Rapport explicatif

Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages

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2.4.6 Royaume-Uni

Selon une décision rendue par les juges suprêmes de la House of Lords le 30 juillet 2009, les autorités de poursuite pénale britanniques doivent fixer de nouvelles directives

d’interprétation du Suicide Act 1961 concernant l’assistance au suicide47. La loi de 1961,

applicable en Angleterre et dans le Pays de Galles, punit d’une peine maximale de quatorze ans de prison l’assistance au suicide. Cependant, ces dernières années, de nombreuses personnes ont accompagné un parent ou un proche dans leurs derniers instants sans être inculpés. Le ministère public n’a pas estimé qu’il en allait de l’intérêt public.

Cette décision ne légalise certes pas l’assistance au suicide et elle ne débouchera pas forcément sur une modification de loi. Il est toutefois prévisible que les directives excepteront l’assistance au suicide du champ d’application de la loi à certaines conditions. La pratique actuelle s’en trouverait de fait légalisée. Le directeur du ministère public a laissé entendre que les directives à élaborer ne s’appliqueraient pas qu’aux suicides assistés commis à l’étranger mais aussi à ceux qui auraient lieu sur le sol britannique. Jusqu’à présent, plusieurs tentatives faites pour légaliser l’euthanasie ou l’assistance au suicide ont échoué au stade parlementaire. Ce fut pour la dernière fois le cas en 2006, devant la Chambre des Lords.

2.4.7 Conclusion

L’assistance au suicide est aussi une réalité et un objet de débat actuel et important dans les autres Etats européens. Dans plusieurs d’entre eux, des démarches législatives sont en cours. A la lumière de cet aperçu de droit comparé, on constate que les pays européens suivent deux voies : celle de la légalisation de l’euthanasie active (pays du Bénélux), avec une tendance continue à l’élargissement des indications pour l’assistance au suicide, et celle du renforcement des droits des malades (France, Allemagne, Royaume-Uni).

3. Appréciation de ces développements

En résumé, outre que le nombre de suicides accompagnés par les organisations

d’assistance au suicide affiche une progression d’abord constante, puis un peu plus lente ces derniers temps, on constate que l’activité desdites organisations se situe de plus en plus à la limite de la marge de manœuvre que leur autorise la loi48 :

 elles font parfois usage de moyens qui ne sont pas soumis à prescription médicale et

donc qui échappent au contrôle des autorités sanitaires. Même si une organisation fait appel à des médecins lorsqu’elle utilise la méthode de l’hélium, leur intervention ne s’inscrit plus dans le cadre de la législation fédérale, par exemple en matière de

stupéfiants ou de produits thérapeutiques49 ;

 pour ce qui est du choix des organisations quant aux lieux où elles opèrent, ceux-ci sont

compatibles avec une activité commerciale ;

 à cela s’ajoute qu’elles se fondent toujours plus, lorsqu’elles choisissent d’aider une

personne à se suicider, sur la simple détermination de cette dernière à mourir, et toujours

47 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090730/rvpurd-1.htm

48 Les autorités de poursuite pénale ont jusqu’ici considéré l’assistance au suicide professionnelle et rétribuée comme non punissable. En l’espèce, elles ont toujours jugé – notamment celles de Zurich, canton le plus fortement touché – que la rémunération exigée en contrepartie de l’assistance au suicide ne constituait pas un mobile égoïste, élément fondant la punissabilité en vertu de l’art. 115 CP.

49 Voir le rapport complémentaire (note 4), p. 3 s.