Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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Interpellation Aeschbacher 06.3606 « Tourisme du suicide. N'y a-t-il aucune nécessité de
légiférer au niveau fédéral ? » du 6 octobre 2006
Motion Glanzmann-Hunkeler 07.3626 « Surveillance des organisations d'assistance au
décès » du 3 octobre 2007
Motion Stadler 07.3163 « Base légale pour la surveillance des organisations d'aide au
suicide » du 22 mars 2007
Initiative parlementaire Aeschbacher 07.480 « Halte au tourisme de la mort dans notre
pays » du 5 octobre 2007
Motion Flückiger-Bäni 07.3866 « Imputation des frais aux organisations d'aide au sui-
cide » du 21 décembre 2007
Motion Aeschbacher 08.3300 « Punir l'incitation et l'assistance au suicide » du 10 juin
2008
Motion Flückiger-Bäni 08.3427 « Interdiction temporaire de l'assistance au décès » du 13
juin 2008.
2.1.3 Académie suisse des sciences médicales et Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine
L’ASSM a adressé une lettre au Conseil fédéral, le 7 juin 2006, pour lui communiquer l’avis suivant : la Confédération a un devoir de surveillance sur les organisations d'assistance au suicide et le phénomène du « tourisme de la mort » risque de s'amplifier si elle délègue cette surveillance aux cantons, en raison de la diversité des régimes juridiques cantonaux14. La Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) a quant à elle publié le 27 octobre 2006 sa prise de position n° 13/2006, « Critères de diligence
concernant l’assistance au suicide », dans laquelle elle expose le contenu possible des règles de surveillance15 qu’elle a déjà demandées en 2005. La CNE formule des recommandations pour évaluer la situation. Elle cite concrètement les points suivants : 1) la capacité de discernement concernant la décision de mettre fin à sa vie avec l’aide d’un tiers ; 2) le désir de suicide découle d’une grave souffrance liée à une maladie ; 3) l’assistance au suicide ne doit pas être apportée aux personnes atteintes d’une maladie psychique chez qui la tendance suicidaire est l’expression ou le symptôme de l’affection ; 4) le désir de mourir est durable et constant. Il ne découle ni d’une impulsion ni d’une crise vraisemblablement passagère ; 5) le désir de suicide n’est déterminé par aucune pression extérieure ; 6) toutes les autres pistes/possibilités sont explorées et soupesées avec le suicidant ; elles sont exploitées selon sa volonté ; 7) des contacts personnels et répétés, assortis d’entretiens approfondis sont indispensables. Une évaluation sur la base d’une rencontre unique ou d’un échange de correspondance est exclue ; 8) un second avis indépendant aboutit aux mêmes conclusions.
2.2 Les organisations d’assistance au suicide en Suisse et l’évolution de leurs activités
Les activités politiques menées aux niveaux de la Confédération et des cantons sont une conséquence de ces développements et des activités des organisations d’assistance au suicide en Suisse.
La réglementation relativement libérale de la Suisse a eu pour effet que non seulement des personnes domiciliés sur son territoire, mais de plus en plus de candidats au suicide résidant dans des pays étrangers moins libéraux y font appel aux services des organisations
d’assistance au suicide. Ledit « tourisme de la mort » a encore aggravé la problématique.
14 Voir l’extrait de la lettre en question dans l’interpellation Aeschbacher 06.3606 du 6 octobre 2006 mentionnée plus haut. Voir aussi la prise de position de la Commission centrale d’éthique de l’ASSM du 15 janvier 2007.
15 Voir aussi la prise de position n° 9/2005 « L’assistance au suicide », adoptée par la CNE le 27 avril 2005, p. 52 ss. et p. 70.