Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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Il ne sera pas non plus possible de fournir une assistance organisée au suicide à une personne dont les souffrances sont de nature psychique. Les considérations ci-dessus
s’appliquent mutatis mutandis. Il faut en outre noter que les souffrances psychiques peuvent précisément avoir des conséquences sur la capacité de discernement, mentionnée aux let. a et b (cf. ch. 5.3.3.1 et 5.2.3.2). Certes, le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt du 3 novembre 2006 la possibilité, dans certaines circonstances, de fournir une assistance au suicide à des personnes affectées d’une maladie psychique, mais l’avant-projet l’exclut.
Les deux expertises médicales doivent émaner de deux médecins différents. Il n’est pas possible qu’une seule et même personne les établisse. C’est en effet la meilleure garantie que les exigences des let. b et c soient effectivement remplies toutes les deux.
5.2.3.4 Let. d : examen d’alternatives
Des professionnels du milieu médical déplorent le fait que les organisations d’assistance au suicide n’examinent pas toujours avec la personne qui souhaite mourir des alternatives qui lui permettraient de continuer à vivre tout en lui évitant les souffrances liées à la maladie.
C’est pourquoi il s’agit de discuter avec elle, de manière approfondie, des alternatives possibles afin que nul ne prenne une décision aussi capitale sans disposer de toutes les informations nécessaires (« consentement éclairé », voir le ch. 5.2.3.1). Cette information englobe notamment l’examen d’alternatives telles que des traitements contre la douleur susceptibles d’atténuer suffisamment ou d’éliminer les problèmes du suicidant68. Les mesures alternatives doivent être mises en œuvre si le suicidant le souhaite (p. ex. soins palliatifs). L’examen et la pesée des alternatives avec la personne qui souhaite mourir doivent être consignés dans un rapport (cf. le commentaire de la let. g, ch. 5.2.3.7).
Il serait souhaitable que ce soit un spécialiste qui donne des informations et fournisse une assistance concernant les alternatives de traitement. L’avant-projet n’en fait cependant pas une condition. D’une part, la documentation requise (voir commentaire de la let. g) garantit que le suicidant est conseillé de manière sérieuse. D’autre part, des personnes compétentes, disposant des contacts nécessaires, restent libres de se mettre en liaison avec les organisations d’assistance au suicide.
5.2.3.5 Let. e : moyens soumis à prescription médicale
Les moyens mis à la disposition de la personne qui veut mourir doivent lui garantir une mort sans douleur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la remise d’une substance dont l’absorption doit entraîner la mort exige une ordonnance médicale, dans l’intérêt du patient. La médication présuppose l’existence d’un diagnostic et d’indications établis conformément aux obligations professionnelles et au devoir de diligence ainsi qu’un entretien explicatif. Enfin, l’examen de la capacité de discernement, du dossier médical et de l’appréciation que tous les traitements possibles ont été envisagés ou sont restés sans résultat ne peuvent être opérés que par un médecin. Le fait d’exiger une ordonnance en fournit la garantie, car aucun médecin ne prescrira un stupéfiant tel que le NAP en l’absence des conditions nécessaires à moins de risquer des sanctions pénales, civiles ou relevant de l’autorité de surveillance69.
Nous proposons en conséquence que la substance létale doive être prescrite par un médecin, comme c’est aujourd’hui le cas du NAP. On écarterait ainsi l’usage de l’hélium.
5.2.3.6 Let f : but non lucratif
L’accompagnant ne doit pas tirer profit de la mort d’autrui. L’assistance organisée au suicide doit en premier lieu être un service rendu à une personne. L’assistance au suicide ne doit pas devenir un acte de routine et ne doit pas être offerte à titre commercial.
68 M. Schubarth (note 41), p. 5 s.
69 ATF 133 I 58 c. 6.3.2