Rapport explicatif

Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages

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Cette condition a pour but d’assurer que l’accompagnant a bien été guidé par des motifs nobles et désintéressés. Cela signifie qu’il ne doit pas poursuivre de but lucratif en aidant un tiers à se suicider et qu’il ne doit pas accepter de contre-prestation excédant le remboursement de ses frais. Les frais et dépenses occasionnés par la prestation d’assistance au suicide, de même que l’indemnité encaissée, seront inscrits dans la documentation requise par la let. g (voir le ch. 5.2.3.7).

Il y a également but lucratif lorsque l’accompagnant n’est pas directement rémunéré par la personne qui désire se suicider mais reçoit de l’organisation d’assistance au suicide une rétribution qui excède les frais que lui a occasionnés son activité.

5.2.3.7 Let. g : obligation de constituer une documentation complète

L’obligation de constituer une documentation complète garantit que les autorités de poursuite pénale disposent des pièces justificatives nécessaires dans le cadre d’une enquête. Elle concerne aussi bien l’organisation d’assistance au suicide que l’accompagnant. Tous deux assument la responsabilité de la documentation et de son exhaustivité, ce qui implique un contrôle réciproque. Il s’agit notamment d’attester des conditions énumérées aux let. a à f.

L’obligation de constituer une documentation complète comprend aussi le devoir, pour l’organisation d’assistance au suicide, de fournir des renseignements sur son mode de financement, de telle sorte qu’il soit possible de vérifier si le suicidant ou des membres de sa famille ont fourni une contre-prestation à l’organisation et, si oui, de quelle importance était cette contre-prestation (al. 3, let. b). Ne sont pas seulement visés les sommes d’argent, les dons et les legs, mais tous les types de prestations appréciables en argent.

5.2.4 Al. 3 : punissabilité des responsables de l’organisation

Actuellement, une participation à un suicide assisté est envisageable en vertu des dispositions de la partie générale du code pénal. Le participant doit cependant également agir poussé par un mobile égoïste – élément constitutif restrictif de l’infraction – car on ne peut pas le punir à des conditions plus extensives que l’auteur immédiat. Plus complexe est le cas inverse, à savoir lorsque le participant agit pour des motifs égoïstes tandis que l’auteur immédiat agit de manière altruiste. Dans cette hypothèse, le participant ne serait punissable que si on admettait que ses agissements réunissent les éléments constitutifs de l’infraction d’une part et que l’absence de mobile égoïste est une circonstance personnelle excluant la culpabilité au sens de l’art. 27 CP d’autre part70. Certains auteurs réfutent cette théorie ;

d’après eux, les mobiles égoïstes fondent l’illicéité, ce qui signifie, en leur absence, non seulement que la culpabilité est exclue, mais également que les éléments constitutifs de

l’infraction ne sont pas réunis. S’il en était autrement, n’importe quel tiers pourrait se prévaloir de la légitime défense pour s’opposer à toutes les formes d’assistance directe au suicide. La participation à l’incitation et à l’assistance au suicide est ainsi soumise aux règles générales et est accessoire au comportement illicite de l’auteur principal. Si ce dernier agit de manière licite, la participation ne peut pas, de manière indépendante, être considérée comme constitutive d’une infraction pénale. Ainsi, le participant qui agit pour des mobiles égoïstes demeure non punissable71.

C’est pour combler cette lacune potentielle de la punissabilité que les al. 3 à 5 créent un cas particulier de participation pour les responsables d’une organisation d’assistance au suicide. L’art. 102 CP concernant la responsabilité de l’entreprise ne suffit pas, les organisations d’assistance au suicide poursuivant généralement un but idéel, en tant qu’associations, et n’entrant par conséquent pas dans la définition que le droit pénal donne de l’entreprise. Par

70 M. Schubarth (note 64), n. 33 ad art. 115 CP

71 Voir C. Schwarzenegger (note 65), p. 93 ss; G. Stratenwerth (note 66), § 13 n. 24; P. Venetz, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, vol. 28, Zurich 2008, p. 261.