Rapport explicatif

Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages

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fait que le caractère hautement médical de la matière implique le recours à des notions assez larges et techniques connues avant tout des professionnels de la santé.

5. Commentaire de l’avant-projet

5.1. Remarque liminaire

Les commentaires qui suivent, bien qu’ils fassent uniquement référence à l’art. 115 CP,

s’appliquent également à la disposition parallèle du code pénal militaire, à savoir l’art. 119. Il s’agit en effet de garantir la concordance de ces deux textes légaux et d’éviter la création de lacunes dans la répression pénale.

5.2 Option 1 : devoirs de diligence imposés aux organisations d’assistance au suicide

5.2.1 Modification de l’art. 115 CP

La conception de cette disposition est la suivante : l’assistance au suicide fournie dans le cadre d’une organisation est interdite par principe. Mais elle est autorisée, sans être passible d’aucune peine, lorsque certains devoirs de diligence, clairement définis, sont respectés.

Cette proposition s’inspire dans sa conception de la réglementation de l’interruption de grossesse (art. 119 et 120 CP). Elle a pour but d’obliger toutes les personnes agissant dans le cadre d’une organisation d’assistance au suicide à respecter certaines conditions. Cette option a la préférence du Conseil fédéral.

L’al. 1 de cette disposition correspond à la version actuelle. Sur le fond, le système libéral suisse n’est donc pas touché. A noter cependant qu’en allemand, le terme « Selbstmord » a été remplacé par le terme plus moderne et moins stigmatisant de « Suizid ». En français, la formulation a été adaptée à celle – modernisée – de la partie générale (« quiconque », présent au lieu du futur). L’al. 2 prévoit que la personne qui travaille pour l’organisation et qui accompagne le suicide encourt une peine si une des conditions posées par ce même alinéa devait ne pas être respectée. La répression est ici clairement dirigée contre celui qui sera présent au moment où le suicidant va absorber la substance létale ; c’est la raison pour laquelle il n’est pas fait mention de l’incitation. Par ailleurs, même si c’était sur l’insistance d’un ou plusieurs collaborateurs de l’organisation que la décision fatale devait être prise, la condition posée par la let. a (volonté libre) serait violée et la répression pénale possible. Les al. 3 à 5 prévoient que le responsable de l’organisation peut également être poursuivi s’il a donné son accord à la violation d’au moins une des conditions posées par art. 115, al. 2, CP ou s’il a négligé son devoir de diligence ou de documentation. Il s’agit ici d’éviter que le responsable puisse échapper à toute poursuite pénale en se dissimulant derrière des tiers.

5.2.2 Al. 1 : maintien de la règlementation actuelle

Le suicide n’étant pas punissable, la participation à un tel acte ne devrait pas l’être non plus en application des règles générales qui régissent la participation (art. 24 s. CP). Considérant la valeur élevée de la vie humaine, le législateur s’est cependant écarté de ce principe en prévoyant de punir celui qui incite au suicide ou qui fournit une assistance au suicide poussé par un mobile égoïste.

Par incitation, on entend ici le fait de pousser une personne à prendre la décision de se donner elle-même la mort. Par assistance, on entend un acte qui, par un lien de causalité,

contribue au suicide d’une autre personne.

Le législateur est parti de l’idée fondamentale que ceux qui aident un tiers à se suicider ne doivent pas être punis quand ils sont motivés par des sentiments d’amitié, par la volonté de sauver l’honneur d’un camarade ou lorsqu’ils agissent dans le seul intérêt du suicidant, no-