Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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(art. 11 CEDH et art. 23 Cst.). Or, toute restriction des droits fondamentaux doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé78 (art. 11 CEDH et art. 36 Cst.). Le code pénal étant une loi au sens formel, l’exigence de la base est pleinement respectée. Tout comme le Tribunal fédéral l’a reconnu dans le cas de
l’interdiction de se procurer du NAP sans prescription médicale, on peut admettre que les modifications projetées poursuivent un intérêt public manifeste, à savoir protéger la santé et la sécurité de la population et – dans le contexte de l’assistance au suicide – empêcher la commission d’infractions et lutter contre les abus79. Enfin, dans une affaire Pretty c.
Royaume-Uni80, la Cour européenne des Droits de l’Homme a admis que l’interdiction générale du suicide assisté n’était pas disproportionnée. D’après elle, cette conclusion est justifiée par la gravité du dommage encouru et par le fait qu’il existe, dans le domaine de
l’assistance au suicide, des risques manifestes d’abus, nonobstant la possibilité de prévoir des garde-fous et des procédures protectrices. Les avant-projets allant moins loin qu’une interdiction absolue de l’assistance au suicide, le principe de proportionnalité est pleinement respecté.
78 Voir à ce sujet notamment A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 79 et ss ; P. Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berne 2007, p. 139 et ss.
79 ATF 133 I 58, 71, c. 6.3.2.
80 Arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, Recueil 2002-III 203, § 74 à 78.