Rapport explicatif

Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages

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ailleurs, les structures d’une organisation d’assistance au suicide ne devraient pas être complexes au point d’empêcher de trouver l’identité de l’auteur éventuel.

5.2.4.1 Let. a : assistance au suicide lorsque le responsable sait que toutes les conditions mentionnées à l’al. 2 ne sont pas remplies

L’al. 3, let. a, couvre les cas dans lesquels l’accompagnant ne remplit pas les conditions de l’al. 2 au su du responsable.

Comptent au nombre des responsables d’une organisation les organes formels comme les organes de fait. Les premiers sont les membres de la direction, les seconds les personnes qui prennent en fait les décisions réservées aux organes ou s’occupent de la direction à proprement parler et déterminent ainsi largement les options prises par l’organisation. Les organisations d’assistance au suicide connues aujourd’hui sont des associations au sens des art. 60 ss CC. Sont par conséquent considérés comme responsables non seulement les membres de la direction de l’organisation, mais aussi les non-membres dans la mesure où ils exercent une influence déterminante sur la structure de l’organisation, ses objectifs ou ses plans concrets.

5.2.4.2 Let. b : interdiction de verser des prestations appréciables en argent aux organisations d’assistance au suicide

L’assistance au suicide doit être avant tout un service rendu à une personne : il s’agit là d’un aspect central de l’avant-projet, le but étant d’empêcher une commercialisation de cette activité. L’assistance au suicide ne doit pas devenir un acte de routine, ou un secteur d’activité économique. Elle ne doit pas être offerte à titre commercial ni même dans une intention lucrative. A l’instar de l’accompagnant, qui ne doit pas poursuivre un but lucratif en aidant un tiers à se suicider (al. 2, let. f ; voir à ce sujet le ch. 5.2.3.6), les responsables de

l’organisation ne doivent pas non plus tirer un profit de l’aide concrètement dispensée à une personne pour se donner la mort.

La let. b couvre les cas dans lesquels l’organisation d’assistance au suicide reçoit du suicidant ou de ses proches (voir art. 110, al. 1, CP) une prestation appréciable en argent, à l’exception des cotisations de membre et des libéralités versées ou attribuées au moins un an avant le décès72. Il s’agit d’empêcher que les personnes désireuses de mourir ou leur parenté soient obligées de payer pour obtenir une assistance au suicide. D’un autre côté, les organisations d’assistance au suicide doivent conserver la possibilité de percevoir des cotisations annuelles de membres – comme toutes les associations – qui doivent évoluer dans le cadre normal. Les libéralités (dons et legs p. ex.) sont elles aussi admises dans la mesure où elles ont été versées au moins un an avant le décès du suicidant ou attribuées au su du responsable de l’organisation d’assistance au suicide dans ce même délai. Les libéralités ultérieures, quelles qu’elles soient (dispositions pour cause de mort p. ex.), sont exclues, à l’exception des cotisations de membres déjà évoquées. Une organisation d’assistance au suicide qui entend fournir une aide au suicide après avoir bénéficié de pareilles libéralités peut les rembourser intégralement au suicidant.

Certes, la délimitation posera des problèmes dans la pratique. Le Conseil fédéral renonce cependant à proposer une interdiction de toute prestation appréciable en argent. En effet, cela viderait de son sens l’option 1, car les organisations d’assistance au suicide ont après tout des frais de fonctionnement et des dépenses qu’elles doivent couvrir. S’il leur était interdit de le faire, elles auraient d’autant plus besoin de faire de la publicité, évolution qui ne doit pas être encouragée.

72 En vertu de l’art. 251, al. 1, du code des obligations (RS 220), le donateur peut révoquer son don ou sa promesse de don pendant un an à compter du jour où il a eu connaissance de la cause de révocation.