Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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4.1.2.4 Mesures de promotion des soins palliatifs: projet national Soins palliatifs
En été 2008, le chef du DFI, le conseiller fédéral Pascal Couchepin, a déclaré que la promotion des soins palliatifs constituait l’une de ses priorités. Lors de la séance du Dialogue de politique nationale de la santé qui s’est tenue le 23 octobre 2008, la Confédération et les cantons ont institué, à sa demande, un comité national de promotion des soins palliatifs,
donnant naissance du même coup au projet national Soins palliatifs. Ce comité, formé d’experts de la Confédération, des cantons et de sociétés spécialisées, vise à mieux ancrer les soins palliatifs dans le système suisse de santé. Le 23 octobre 2009, le DFI et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé ont présenté une Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012. Cette stratégie se concentre les mesures de développement du réseau de soins, de la recherche et de la formation.
Par ailleurs, une proposition de programme national de recherche (PNR) sur la fin de vie dans le contexte des soins palliatifs a été déposée. Le Conseil fédéral devrait se prononcer à ce sujet à la fin de 2009 ou au début de 2010.
4.2 Le suicide comme ultime recours
Quelles que soient les priorités que l’on se fixe ou les possibilités offertes, tout être humain a droit à la liberté personnelle. Or la décision de mettre fin à sa vie relève in fine de cette liberté.
La liberté personnelle couvre aussi le choix de l’individu quant à la façon de procéder pour mettre fin à ses jours, y compris le choix de se suicider avec l’assistance de tiers et notamment d’une organisation créée à cet effet. L’assistance au suicide ne doit toutefois pas être une activité commerciale. Il faut faire en sorte que les organisations en question n’offrent pas leurs services à des fins lucratives, car les considérations d’ordre économique ne doivent pas influencer la décision du suicidant. A cet égard, il convient toutefois de rappeler qu’en vertu du droit actuel (art. 115 CP / art. 119 CPM), des mobiles économiques peuvent déjà, en fonction des circonstances, ne plus être considérés comme n’étant pas de nature
« égoïste ».
4.3 Norme pénale
Le Conseil fédéral propose de modifier le code pénal et le code pénal militaire. Il demeure en effet d’avis qu’il n’y a pas lieu de créer une loi spéciale destinée à réglementer l’activité des organisations d’assistance au suicide. Ses considérations sont de plusieurs ordres.
Règlementer l’activité des organisations d’assistance au suicide impliquerait d’édicter de
nombreuses règles concernant par exemple leur admission et leur certification – même si la Confédération s’en tenait à inscrire dans la loi des règles déjà énoncées dans d’autres textes ou à d’autres niveaux de réglementation et qui sont déjà respectées en tant que standard54. Par ailleurs, cela rendrait inéluctable une certaine bureaucratisation de
l’assistance organisée au suicide et risquerait d’accroître encore l’attrait exercé par la Suisse sur le « tourisme de la mort ».
La possibilité de modifier la législation sur les stupéfiants, le droit de la santé publique ou
le droit de la tutelle (désormais appelé droit de la protection de l’adulte) a été analysée, mais n’a pas été retenue. Il est bien plutôt apparu que le code pénal et le code pénal militaire étaient adéquats pour traiter la problématique de l’assistance organisée au
54 Voir également dans ce sens le rapport sur l’assistance au suicide (note 3), p. 46.