Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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Les nombreux devoirs imposés aux personnes qui fournissent une assistance au suicide
entraîneront une certaine bureaucratisation.
5.3. Option 2 : interdiction absolue de l’assistance organisée au suicide
5.3.1 Modification de l’art. 115 CP
Cette option, inspirée du projet allemand, réprime toute assistance organisée au suicide. Elle représente un durcissement par rapport à la pratique libérale actuelle. Les organisations ne sont pas interdites, pas plus que la possibilité de s’y affilier, mais elles ne peuvent plus fournir elles-mêmes l’assistance au suicide. La disposition les prive donc de leur principale raison d’être.
L’incitation et l’assistance au suicide restent punissables lorsque la personne est mue par un mobile égoïste. A cet égard, la réglementation actuelle demeure inchangée. Cf. le ch. 5.2.2 du présent rapport.
La nouveauté réside dans le fait que l’incitation et l’assistance au suicide sont aussi réprimées lorsque la personne agit dans le cadre d’une organisation d’assistance au suicide.
L’assistance organisée au suicide est punie de la même peine que l’incitation et l’assistance au suicide répondant à des mobiles égoïstes. Dans ce cas néanmoins, le mobile n’a pas d’importance, il n’est pas même examiné.
Cette option part du principe que celui qui agit dans le cadre d’une organisation ne peut le faire pour des motifs purement altruistes ni développer une relation suffisamment étroite avec le suicidant pour pouvoir analyser la situation en profondeur.
5.3.2 Avantages de l’option 2
Le nouvel article signale clairement la volonté de favoriser les choix axés sur la survie. Il fait obstacle aux pratiques douteuses que suivent aujourd’hui les organisations
d’assistance au suicide (cf. ch. 2.2) et met clairement un terme à certaines dérives, notamment la commercialisation de l’assistance au suicide.
On met de nouveau l’accent sur la relation personnelle entre le suicidant et la personne
qui fournit une aide au suicide.
Le « tourisme de la mort » devient quasiment impossible.
La règle est claire. L’interdiction indique sans ambiguïté la voie à suivre et il est peu pro-
bable que des questions d’interprétation se posent.
Les autorités appliquent la norme de manière uniforme.
5.3.3 Inconvénients de l’option 2
Il s’agit d’une atteinte à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.). Les personnes qui
choisissent de mourir ne peuvent trouver de soutien que dans le cercle de leurs proches. Cette solution ignore l’évolution de la société, notamment dans certains cantons. Elle est
fondamentalement étrangère à la réalité actuelle (cf. par ex. l’avortement). Il s’agit d’un retour en arrière.
Les organisations d’assistance au suicide risquent de passer dans la clandestinité et de
contourner la loi ; le nouvel article serait alors contre-productif et amènerait des conséquences néfastes.
Globalement, le but poursuivi risque de ne pas être atteint à long terme.