Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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Les critères fixés par la let. a doivent permettre d’éviter des décisions précipitées, prises sous la pression des circonstances. Pour les établir, les médecins chargés de l’expertise devront avoir plusieurs entretiens individuels avec le suicidant, en l’absence de membres de sa famille et de tiers, et les documenter de manière suffisante65.
5.2.3.2 Let. b : établissement par un médecin de la capacité de discernement
On se reportera aussi au ch. 4.4 du présent rapport.
Un médecin spécialisé doit avoir constaté que le suicidant est capable de discernement en ce qui concerne la décision de se suicider. Si tel n’est pas le cas, l’assistance au suicide ne peut être fournie, car il n’y a pas alors décision de se suicider, prise en toute autonomie, qui soit valable en droit. La participation à un tel suicide n’est plus considérée par la jurisprudence du Tribunal fédéral comme une assistance au suicide non punissable, mais comme un meurtre ou un homicide par négligence, commis en qualité d’auteur médiat66 (cf. plus loin le ch. 5.2.3.3).
Le médecin doit être indépendant de l’organisation d’assistance au suicide. L’expertise psychiatrique doit bien entendu être récente. La règle pourrait être qu’elle ne date pas de plus de trois mois avant le décès. Cela n’exclut toutefois pas que les autorités de poursuite pénale puissent conclure, au vu d’autres preuves, que le suicidant n’était plus capable de discernement au moment de sa mort.
5.2.3.3 Let. c : établissement par un médecin de la maladie physique incurable et de l’imminence de la mort
Selon le Conseil fédéral, l’assistance organisée au suicide ne doit pas être ouverte à toute personne capable de discernement. Parce que la vie humaine est un bien précieux et que le suicide est un pas irréparable, parce que se donner la mort ne saurait être qu’un dernier recours, l’assistance au suicide devrait être circonscrite à une catégorie très limitée de personnes. L’assistance organisée au suicide sera donc réservée aux personnes affligées d’une maladie physique dont toute guérison est exclue du point de vue médical et qui mène fatalement à la mort. En d’autres termes, le suicide doit être quasiment la dernière issue possible. Un second médecin doit rendre un avis en ce sens, attestant du caractère incurable de la maladie, de son issue fatale et de l’espérance de vie de la personne concernée.
Cette condition est remplie lorsque le médecin a la conviction, au vu de signes cliniques,
qu’un processus a commencé dont il sait qu’il conduira à la mort en l’espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Par signes cliniques, on entend l’ensemble des observations, comme par exemple la dégradation des fonctions vitales, les résultats objectivement défavorables et l’évaluation de l’état général qui caractérisent le début du processus mortel.
Par conséquent, il sera interdit de fournir une assistance organisée au suicide aux personnes qui vivent dans des souffrances physiques durables et insupportables sans perspective d’amélioration, mais pour lesquelles le pronostic n’est pas fatal67. La raison principale qui motive le Conseil fédéral à adopter cette solution est que d’autres possibilités existent, notamment les soins palliatifs, qui permettent de poursuivre son existence. Il n’est en effet jamais exclu, du moins en théorie, qu’une guérison survienne ultérieurement.
65 La persistance de la volonté sur une certaine période est également exigée dans les lois néerlandaise, belge et luxembourgeoise ; voir aussi CNE, L’assistance au suicide, Prise de position n° 9/2005, p. 54.
66 Arrêt du Tribunal fédéral du 11 juin 2009, 6B_48/2009
67 Contrairement par exemple aux législations adoptées aux Pays-Bas et en Belgique et à la position de la CNE.