Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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− Un délai de 30 ans aurait des conséquences très néfastes pour l’économie (USPF, USP,
SIA, USIC). Il ne serait pas toujours possible de s’assurer contre de tels risques et certaines entreprises se trouveraient sans couverture d’assurance pour ces dommages (Forum PME, SIA, USIC).
− Contrairement à la doctrine dominante et à la jurisprudence, le droit à la réparation du
dommage ne naît que lorsque le dommage a lieu, car ce n’est qu’à ce moment que l’action ou l’omission est accomplie; l’action ne peut pas être prescrite avant ce momentlà, si bien qu’il n’est pas nécessaire, en fin de compte, d’instaurer un délai de prescription absolu de 30 ans (Honsell).
− Enfin, la SIA et l’USIC demandent que l’on n’allonge autant le délai de prescription des
actions pour dommage corporel que si l’on adapte en même temps la loi sur le contrat d’assurance de sorte que ces risques soient couverts par l’assurance responsabilité civile des entreprises.
Une minorité de participants a proposé un délai de 20 ans pour les dommages corporels (SO; ASA, economiesuisse, USPF, USP, SDRCA). L’ASA, economiesuisse et la SDRCA demandent que ce délai ne s’applique qu’aux dommages différés et non à tous les dommages corporels. L’ASA estime qu’il ne se justifie que dans ces cas-là, en raison des difficultés à fournir les preuves, des coûts supplémentaires et de questions d’insécurité du droit (« Für Forderungen aus Personenschäden mit mehr als 10-jähriger Latenzzeit zwischen Ursache und Schadenseintritt (sog. Spätschäden)... »). La SDRCA indique que cette disposition ne résout pas tous les problèmes.
Pichonnaz et Honsell trouveraient plus efficace de choisir comme point de départ du délai de prescription le moment où le créancier a connaissance du dommage au lieu de prévoir un délai absolu plus long commençant dans tous les cas à courir le jour où le fait dommageable s’est produit. Ou bien, pour Pichonnaz, on pourrait envisager, pour les atteintes à l’environnement ou à l’intégrité physique, d’exclure tout simplement tout délai absolu; la solution proposée ne serait que secondaire.
434 Variante: délai absolu de 20 ans
La variante présentée dans l’avant-projet – un délai de prescription absolu de 20 ans – a été rejetée à une forte majorité (AG, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, TG, TI, ZH; PDC, PLR, PS, UDC; UPS, bauenschweiz, economiesuisse, FRC, Forum PME, IRV/VKF, Isolsuisse, kvschweiz, ODA GE, USPF, USP, USS, USAM, SDRCA, SIA, Schleudertraumaverband, SKS, Asloca, OSP, suissetec, SVC, ASM, SwissBanking, Syna, TCS, Fiduciaire Suisse, Uni GE, USIC, VSI). AR, BE et BS ont indiqué que le délai absolu de 10 ans était suffisant et qu’il valait mieux instaurer un délai de prescription spécial pour les dommages corporels. Selon quelques-uns, un délai général de 20 ans est nettement trop long (GE, SH; UPS, economiesuisse), sans avantage décisif pour les dommages différés (GE; Uni GE). Plusieurs craignent des conséquences négatives dans le secteur des assurances, sous la forme de primes d’assurance plus élevées, et en termes de perte d’attrait économique (SO, ZH; SIA, USIC). ZH craint que les tribunaux se trouvent chargés de procédures supplémentaires et que l’administration des preuves soit laborieuse. AR, BE et kvschweiz relèvent qu’un délai uniforme de 20 ans créerait des divergences malvenues avec le droit étranger et international. BS, GR, le PLR et la SDRCA soulignent que les dommages corporels d’une part et les dommages purement pécuniaires d’autre part n’ont pas la même importance, ce qui justifierait des règles différentes. GR relève qu’un délai uniforme de 20 ans obligerait à raccourcir les délais de prescription fixés actuellement à 30 ans, comme dans la loi sur le génie génétique6, et TG que ce délai semble étranger au
6 Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG; RS 814.91)