Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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où l'enrichissement ou le gain s'est produit, pour les actions en enrichissement illégitime ou en remise du gain »; nouveau ch. 3: « à la date du fait générateur de la créance pour les autres actions »). L’ASA, la SSE et la SDRCA ont également proposé qu’il soit question de façon plus générale de « schädigendes Ereignis » ou de « schädigendes Verhalten » au lieu de « schädigende Handlung ». Par ailleurs, la SDRCA et Uni GE souhaitent que le texte soit complété et que pour des dommages répétés ou se produisant sur la durée, l’on se base sur « le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé de se produire ».
L’OSP s’est prononcée contre la mention des actions en réparation à l’art. 129, al. 2, ch. 1, AP-CO et a demandé pour ces dernières à ce qu’un délai fixe de 30 ans soit prévu.
La formule « prestations périodiques analogues » de l’art. 129, al. 2, ch. 2, a fait l’objet de différentes critiques (AG, LU; SDRCA, Uni GE). AG a proposé de supprimer l’adjectif « analogue » ou de le préciser par des exemples. LU estime qu’en l’état, la question de savoir si les prestations périodiques qui ne sont pas analogues aux rentes viagères tombent ou non dans le champ de la disposition demeure incertaine. La SDRCA et Uni GE ont soulevé la question de la prescription des intérêts.
L’ASA estimant qu’avec l’abrogation proposée des art. 210, al. 1 et 3, CO, la garantie pour les défauts de la chose n’est plus réglementée de façon suffisamment complète, elle propose un nouvel art. 129, al. 3, CO (« Für Ansprüche aus Mängeln der Kaufsache oder des Werkes: der Tag der Ablieferung der Kaufsache oder des Werkes. »).
Pour finir, Döbeli suggère de fixer clairement le point de départ du délai de prescription absolu pour des créances contractuelles dans un nouveau ch. 3 (« bei Forderungen, zu deren Erfüllung sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger in einem Vertrag oder in einer schriftlichen Schuldanerkennung verpflichtet hat: der Tag des Vertragsschlusses oder der Abgabe der Schuldanerkennung. »).
523 Délai absolu pour les dommages corporels (art. 130 AP-CO)
L’UDC demande que l’art. 130 AP-CO soit complété par une disposition correspondant à l’actuel art. 60, al. 2, CO, selon lequel la prescription de droit privé ne survient pas avant la prescription pénale – les problèmes rencontrés actuellement dans la pratique devant être résolus par une nouvelle formulation.
Les JDS demandent également, en vue des cas de dommages causés par des rayonnements, des médicaments ou des denrées alimentaires, que le délai absolu ne commence pas à courir dès le jour ou le fait dommageable s’est produit, mais plutôt au moment de la connaissance du dommage. La FSA suggère qu’un délai spécial de 30 ans soit prévu pour les dommages causés par des dépôts.
La FMH a en particulier souhaité qu’une distinction soit faite entre les maladies professionnelles d’une part et les erreurs de traitement médical d’autre part. Elle estime que pour les premières, un délai de prescription de 30 ans serait indiqué, mais rejette l’application d’un tel délai aux erreurs médicales, en faisant référence à son souhait de voir mis sur pied un système d’indemnisation « sans égard à la faute ».
Le TCS est d’avis que la notion de dommage corporel manque de clarté bien qu’elle soit d’usage courant, et souhaite qu’elle soit clairement définie dans la loi elle-même. Il estime par ailleurs qu’il y a lieu de clarifier la question de savoir dans quelle mesure le tort moral est inclus dans cette notion. (« Le délai absolu de prescription des actions en dommagesintérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale en cas de mort ou