Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 29Fedlex · Rapport sur les résultats
− La Steuerkonferenz, le VGS et Winterthour estiment qu’un tel raccourcissement aurait
également pour conséquence une perte de revenus non négligeable pour la collectivité publique.
− La Steuerkonferenz, le SVC et le VGS sont d’avis qu’un tel délai de prescription raccourci
pour les créances constatées par un acte de défaut de bien va à l’encontre de ce qui existe en droit étranger.
Seul 2 participants ont réagi positivement à la proposition de délai raccourci (GR, KBK). Selon la KBK, cela n’entravera pas le recouvrement et facilitera plutôt l’exécution, dans la mesure où cela réduira les problèmes liés à la préparation des copies et des duplicatas d’actes de défaut de bien.
68 Modification de la LSu14 (art. 32 et 33 AP-LSu)
Meier a suggéré de ne pas se baser sur un point de départ subjectif – difficile à déterminer dans ces cas –, lorsque la collectivité publique est créancière, mais de ne prévoir qu’un délai absolu ayant un point de départ objectif. De l’avis de ce participant, la réglementation actuelle de l’art. 33 LSu devrait être conservée, sans quoi l’on verrait disparaître le moyen le plus simple d’interrompre la prescription, moyen se justifiant également vu les principes de légalité et de proportionnalité régissant l’activité de l’administration.
69 Modification de la LEx15 (art. 105 AP-Lex)
L’USPF et l’USP ont suggéré de ne prévoir qu’un délai absolu de 10 ans à partir de l’exigibilité pour la prescription du droit d’exiger la rétrocession.
610 Modification de la LCR16 (art. 83 AP-LCR)
La proposition de prolonger à 3 ans l’actuel délai de 2 ans a été expressément approuvée par certains participants (RoadCross, TCS), mais parfois à condition que la variante des art. 129/130 AP-CO ne soit pas retenue et que les variantes des art. 135 et 141 AP-CO soient adoptées (TCS).
611 Modification de la LA17 (art. 68 AP-LA)
L’Aéro-club s’est prononcé contre la modification proposée prévoyant l’application des règles générales de la prescription du CO, estimant que l’allongement des délais de prescription pour les dommages causés à des tiers n’était ni sensé, ni indiqué, et qu’il n’y avait pas d’intérêt à prévoir un tel allongement, qui obligerait les entreprises du secteur aéronautique à faire des provisions comptables importantes.
612 Modification de la LPGA18 (art. 72, al. 3, AP-LPGA)
Deux participants ont expressément approuvé la modification proposée (USPF, USP). Pour sa part, SG a admis la nécessité de prévoir une disposition spéciale dans ce domaine pour tenir compte de ses particularités. Ce canton a toutefois estimé que la disposition proposée n’était pas convaincante, étant d’avis que l’existence d’une prétention récursoire ne peut pas rester incertaine durant des décennies alors même que l’assureur connaît le dommage.
14 Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1)
15 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711)
16 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)
17 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA, RS 748.0)
18 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)