Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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de lésions corporelles est de 30 ans au plus à compter du jour où le fait dommageable s'est produit. »).
53 Prescription des accessoires et prestations périodiques (art. 131 AP-CO)
La formule « prestations périodiques analogues » a suscité des interrogations chez plusieurs participants (cf. ch. 522 ad art. 129 AP-CO ci-dessus). L’USPF et l’USP ont critiqué l’art. 131, al. 2, AP-CO – qui correspond au droit en vigueur – et ont demandé qu’il soit modifié de façon à ce que chaque terme se prescrive individuellement et non au moment où l’ensemble de la créance est prescrit. Pour sa part, l’OSP a suggéré une reformulation de l’art. 131, al. 2, AP-CO (« Ist das Forderungsrecht im ganzen verjährt, so sind es bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen auch die einzelnen Leistungen. »).
54 Calcul des délais (art. 132 AP-CO)
La disposition proposée a fait l’objet de critiques de la part de certains participants. LU, jugeant peu précise la formulation de l’art. 132 AP-CO, reprise telle quelle du droit en vigueur (cf. art. 132 CO), a proposé de compléter la formulation de la disposition (« Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Fristberechnung bei der Erfüllung der Obligationen auch für die Verjährung. »). Honsell estime qu’il doit être question du début et de la fin du délai de prescription, et non de la « prescription ». Pichonnaz propose une modification de l’art. 132, al. 1, AP-CO (« Le jour qui entraîne le début de délai de prescription ne compte pas dans celui-ci »). Uni GE a en revanche expressément approuvé cette disposition comme une précision bienvenue.
55 Modification et renonciation
551 Modification des délais (art. 133 AP-CO)
VD et la FRC estiment qu’il est nécessaire de reformuler l’art. 133 AP-CO dans son ensemble de façon plus claire, pour éviter une insécurité juridique et pour offrir une meilleure protection de la partie faible au contrat. Le TI a également estimé que la disposition proposée n’est pas claire sur la question de savoir si – et le cas échéant comment – les délais de prescription pour les créances découlant de conventions de droit de la famille, de contrats de rente, de dividendes ou d’intérêts moratoires pourront être modifiés.
SG et Uni FR ont proposé de prévoir l’exigence de la forme écrite pour la modification des délais. VD propose qu’au-delà de la forme écrite, l’on exige le respect d’une forme particulière comparable à celle exigée par le passé pour les conventions de for. LU propose également de préciser que les modifications doivent être faites par convention.
Les JDS ont estimé que les délais minimaux d’1 et 3 ans proposés à l’art. 133, al. 2, AP-CO étaient trop courts.
BS, la FRC, la SDRCA et Uni GE ont expressément approuvé la disposition de l’art. 133, al. 3, AP-CO. Dans de nombreuses prises de position, la suggestion a été faite de ne pas limiter ou interdire la possibilité de prévoir dans les conditions générales une réduction des délais de prescription légaux uniquement pour les dommages corporels, mais de le faire de façon générale, sans quoi on ne saurait exclure que les délais soient systématiquement raccourcis aux dépens de la partie faible au contrat (BS; ODA GE, SKS, OSP, ASM; Pichonnaz). L’art. 133, al. 3, AP-CO a en revanche été rejeté par l’ASA, qui estime que la sanction de nullité devrait en tout cas être limitée à la mesure prévue par l’art. 20, al. 2, CO, et qu’il n’y a pas lieu de frapper de nullité le contrat entier. Plusieurs participants ont également critiqué cette disposition, car elle constitue selon eux une intrusion inutile dans l’autonomie des parties,