Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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66 Modification de la LRFP12 (art. 9 AP-LRFP)
Trois participants ont bien accueilli la modification proposée (FRC, SKS, Uni GE), en particulier parce qu’elle prévoit que l’on se basera désormais sur la prise de connaissance effective de la personne du débiteur et de l’existence de la créance. Uni GE estime que la protection du consommateur est améliorée, même si l’on s’écarte de la réglementation européenne.
La modification proposée a en revanche été rejetée par un nombre équivalent de participants (bauenschweiz, Centre patronal, SVC), estimant que dans l’intérêt de l’industrie d’exportation, l’eurocompatibilité d’une unification du droit de la prescription devait être un objectif prioritaire. Le Centre patronal estime également que cela porte atteinte à la sécurité juridique et sert finalement à protéger les créanciers peu diligents. Pour sa part, le SVC estime que la modification proposée constitue une extension de la responsabilité disproportionnée et hostile à l’économie.
Pour finir, economiesuisse estime qu’il faut en tout cas mettre fin à l’incertitude entourant actuellement la question du début du délai.
67 Modification de la LP13 / prescription des actes de défaut de bien (art. 149a AP-LP)
La modification proposée de l’art. 149a, al. 1, AP-LP, selon laquelle le délai de prescription des créances constatées par un acte de défaut de bien est adapté et réduit à 10 ans conformément aux nouvelles dispositions générales du CO, a été rejetée par une majorité de participants (AG, BL, JU, TI, ZH; ASA, Centre patronal, Forum PME, USPF, USP, USAM, Steuerkonferenz, SUISA, SVA, SVC, Fiduciaire Suisse, VGS, VSKF, VSI, Winterthour). Plusieurs motifs ont été invoqués:
− Certains participants rappellent que le délai de prescription des actes de défaut de bien a
déjà été raccourci dans le cadre de la révision de la LP de 1997, qui avait remplacé l’imprescriptibilité par l’actuel délai de 20 ans. Ils estiment qu’en considération de cela, il n’est pas souhaitable de raccourcir à nouveau ce délai de prescription (BL, JU, ZH; SVC, VSKF, VSI).
− AG, ZH, le Centre patronal, la SUISA et le SVA jugent qu’un délai de prescription de 10
ans pour les actes de défaut de bien serait trop court, considérant que l’amélioration de la situation économique du débiteur se fait souvent sur le long terme et donc potentiellement sur une période de plus de 10 ans.
− L’AG, ZH, la Steuerkonferenz, le SVC et le VGS craignent que la courte durée de la
prescription – qui obligera à effectuer plus fréquemment des actes interruptifs – n’engendre des coûts supplémentaires pour toutes les personnes impliquées.
− Certains participants ont mis en évidence, du point de vue systématique, les différences
qui existent entre la prescription générale d’une part et la prescription des actes pour défaut de bien d’autre part, et soutenu que ces différences justifiaient précisément un traitement différent (AG, JU, ASA, Steuerkonferenz, SUISA, VGS).
− L’ASA estime qu’un raccourcissement entraînerait un déséquilibre injustifié entre les
délais de prescription rallongés dans le CO d’une part et la prescription raccourcie pour les actes de défaut de bien d’autre part.
− L’ASA estime également que cela reviendrait à privilégier les débiteurs insolvables par
rapport aux débiteurs solvables.
12 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP, RS 221.112.944)
13 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1)