Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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− Honsell estime qu’un délai relatif de 3 ans ne se justifie pas car on peut attendre d’un

créancier qu’il fasse valoir sa créance dans l’année qui suit le moment où il a connaissance du débiteur et de l’existence de la créance.

433 Délai de 30 ans pour les dommages corporels

Une majorité relative des participants à la consultation ont approuvé l’idée d’un délai de prescription absolu de 30 ans pour les dommages corporels (AG, AR, BE, BL, FR, GR, JU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH; PDC, PLR, Les Verts, PS, UDC; asbestopfer.ch, JDS, FRC, kvschweiz, ODA GE, RoadCross, FSA, USS, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, SUISA, Syna, TCS, Uni GE, VAO). Le PLR considère cependant comme un problème et un défi l’obligation subséquente de conserver les documents pendant 30 ans. Le PDC juge que le délai proposé permet de tenir compte de manière appropriée des dommages différés. Selon kvschweiz, ce délai est particulièrement dans l’intérêt des travailleurs et correspond aux standards internationaux. Uni GE remarque qu’il ne résout pas toutes les difficultés pratiques liées notamment à la preuve du lien de causalité.

Asbestopfer.ch et l’UP estiment que le délai de 30 ans est trop court dans certains cas. Ils préconisent qu’en cas de dommage corporel frappant un enfant, suite à un accident de la circulation ou un accident de loisirs, le règlement du sinistre n’ait pas lieu avant la fin de la formation initiale ou de l’entrée dans la vie professionnelle, le risque de prescription étant très élevé.

Les adversaires d’un délai de prescription de 30 ans pour les dommages corporels sous la forme proposée ont également été nombreux (SO, VD; UPS, ASA, bauenschweiz, Centre patronal, Forum PME, H+, Commerce Suisse, IRV/VKF, USPF, USP, SSE, SIA, SVC, SwissBanking, USIC, VSI; Honsell). Ils ont fait valoir les arguments suivants:

− La longueur du délai créerait des difficultés insurmontables en matière de preuves (SO,

VD; UPS, ASA, bauenschweiz, Centre patronal; Forum PME, H+, Commerce Suisse, SSE, SIA, USIC, VSI). Pour cette même raison, l'USAM et Fiduciaire Suisse doutent de l’efficacité et de l’applicabilité de l’allongement du délai de prescription, qui n’a pour eux qu’une valeur symbolique.

− Les dommages différés que l’on vise ne concernent que certains risques ou certains

domaines (SO, VD; ASA, Centre patronal) ; l’ASA et le Centre patronal jugent qu’une exception ne se justifie que dans ces cas. Pour VD, il est nécessaire d’inscrire dans la loi une liste exhaustive des dommages ou du type de dommages bénéficiant de cette longue prescription, alors que le VAO rejette totalement cette idée. La FMH approuve le délai de 30 ans pour les dommages corporels liés à une affection professionnelle mais non pour les suites des traitements médicaux, domaine dans lequel elle l’estime inutile, nuisible à la sécurité du droit et cause de coûts supplémentaires. Le Centre patronal estime déraisonnable un délai de 30 ans pour tous les dommages corporels sans distinction aucune, notamment lorsque les délais de prescription pénaux sont plus courts.

− VD, la SIA et l’USIC prédisent une surcharge de l’appareil judiciaire.

− Le délai absolu de 30 ans est en contradiction avec l’obligation actuelle de conserver les

dossiers pendant 10 ans (art. 962 CO) ; allonger la durée de conservation n’est pas souhaitable (UPS, ASA, Forum PME, H+, IRV/VKF, SIA, SwissBanking, USIC).

− Des délais d’une longueur excessive sont à rejeter par principe en droit privé (UPS). Ils

occasionnent des coûts plus élevés en matière de preuve et créent une insécurité juridique latente (ASA, SVC).

− Le risque est plus grand que le responsable n’existe plus, par exemple parce qu’il a fait

faillite ou été liquidé, ou que d’autres personnes que celle qui a causé le dommage soit poursuivies (bauenschweiz, SSE, SIA, USIC).