Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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Par ailleurs, AG a demandé qu’à l’art. 136, al. 2, AP-CO, la formule « falls sie begonnen hatte » soit remplacée par « falls sie stillgestanden ist ». Pour l’art. 136, al. 3, AP-CO, BS propose d’adopter la formulation suivante, pour plus de sécurité juridique: « Vorbehalten bleiben insbesondere die besonderen Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. ». La suspension du délai de prescription se justifiant par l’existence d’un rapport étroit entre le créancier et le débiteur, l’ASA demande qu’un nouvel art. 136, al. 4, AP-CO prévoie qu’un éventuel codébiteur solidaire n’est pas concerné par la suspension, en tout cas s’il existe un droit d’action direct du débiteur contre un assureur RC (« Gegenüber Solidarschuldnern für die gleiche Forderung gemäss Ziff. 1-7 stehen die Fristen nicht still. » Variante: « Ziff. 1-7 gelten nicht für Forderungen aus ausservertraglicher Haftung gegenüber dem Haftpflichtversicherer bei direktem Forderungsrecht. »).

57 Interruption et début des nouveaux délais

571 Actes interruptifs (art. 137 AP-CO)

De nombreux participants ayant pris position sur cette disposition ont demandé que le simple fait pour le créancier d’interpeller le débiteur suffise également à interrompre la prescription (asbestopfer.ch, economiesuisse, FSA, USAM, SIA, SVC, Fiduciaire Suisse, Uni FR, UP, USIC). L’USAM, asbestopfer.ch, Fiduciaire Suisse et l’UP indiquent qu’une telle règle correspond au système en vigueur dans de nombreux pays étrangers. L’UP et asbestopfer.ch estiment également que cela pourrait permettre d’éviter que des procédures soient lancées uniquement dans le but d’interrompre la prescription – procédures qui seraient contraires au principe d’économie. La FSA, economiesuisse, le SVC et Uni FR estiment qu’une telle possibilité d’interpellation formelle interrompant la prescription serait précisément souhaitable dans certaines configurations internationales, ou lorsque c’est un tribunal de commerce qui connaît du litige. La FSA estime qu’une telle interpellation devrait contenir une mention explicite de l’interruption de la prescription et les mêmes indications que pour une réquisition de poursuite. La SIA, Uni FR et l’USIC expliquent que cela permettrait de traiter de la même façon les créances pécuniaires et les créances non pécuniaires. Uni FR estime qu’en outre, les contours de la notion d’interpellation ont été clairement déterminés.

L’OSP et le SVC ont proposé qu’au moins pour les cas de dommages corporels et pour les prétentions d’assurance correspondantes, le début de négociations ou – pour l’OSP - d’investigations par l’assureur soit un acte interruptif de la prescription. La FSA a également souhaité que la constitution en tant que partie civile dans une procédure pénale interrompe la prescription. Pour sa part, Pichonnaz a estimé qu’une explication en ce sens dans le message était suffisante.

Pour finir, le SVA a demandé que la notion d’autorité judiciaire de l’art. 137, ch. 2, AP-CO soit plus clairement définie.

572 Début des nouveaux délais (art. 138 AP-CO)

La disposition proposée et sa formulation ont fait l’objet de différentes remarques. Honsell a estimé qu’elle était peu précise et mal formulée, car elle ne faisait pas de différence claire entre des cas pourtant différents. C’est pour cette même raison que le Centre patronal a demandé une disposition correspondant à l’actuel art. 137 CO.

L’art. 138, al. 2, ch. 3, AP-CO a également été trouvé peu clair par plusieurs participants (ODA GE, SDRCA, SVA, Honsell). L’ODA GE et le SVA ont demandé que le moment de la clôture selon l’art. 138, al. 2, ch. 3, AP-CO soit précisé, en proposant que l’on se base par exemple sur le moment de l’entrée en force. Honsell a demandé que l’interruption dure jusqu’au terme définitif de la litispendance. GE, la SDRCA et Uni GE ont également souligné