Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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Cette variante a été expressément rejetée par 3 participants (TI, ASA, economiesuisse). L’ASA estime que les exceptions prévues dans les contrats d’assurance doivent pouvoir continuer à être valables, pour qu’il n’en résulte pas de dette solidaire (« ... Die Einreden aus dem Versicherungsvertrag bleiben vorbehältlich spezialgesetzlicher Regelung erhalten. »).

58 Créance garantie par gage mobilier (art. 142 AP-CO)

La disposition proposée n’a fait l’objet d’aucune observation.

6 Prises de position sur les autres modifications et questions particulières

En dehors de ce qui est mentionné ci-dessous, il n’y a pas eu de prises de position substantielles sur l’avant-projet et le rapport pour ce qui est des autres dispositions du CO proposées et de la modification du droit en vigueur.

61 Modifications complémentaires du CO (art. 60, 67, 315 et 341, al. 2, AP-CO)

Huwiler s’est opposé avec véhémence à l’abrogation de l’art. 67, al. 2, CO, estimant que cette disposition a toujours une fonction claire dans la mesure où elle prévoit d’une part l’imprescriptibilité des exceptions et règle d’autre part le cas de la condictio liberationis.

L’USS a critiqué la proposition d’abroger l’art. 341, al. 2, CO, estimant que cette disposition est fondamentale pour la protection des travailleurs. Selon elle, les règles de la prescription en matière de contrat de travail devraient dans tous les cas être relativement impératives au sens de l’art. 362 CO.

L’USPF et l’USP ont demandé que la prescription du droit à la délivrance de la chose continue à être réglée séparément par l’art. 315 AP-CO, et qu’elle soit fixée à 1 an. Ces mêmes associations ont souhaité une adaptation des délais de prescription des actuels art. 591 à 593 CO, en particulier de l’actuel délai de 5 ans de l’art. 592, al. 2, CO, estimant qu’il ne se justifiait pas de faire une exception.

62 Droit de la garantie (art. 201, 210, 219, al. 3, 370 et 371 AP-CO)

La proposition de révision des dispositions spéciales sur la prescription dans le droit de la garantie, par une adaptation partielle des art. 201, 210, 219, al. 3, 370 et 371 AP-CO, a suscité la controverse et a fait l’objet de nombreuses prises de position détaillées dans la procédure de consultation.

Un grand nombre de participants a refusé entièrement ou pour l’essentiel – sur la base d’arguments différents et parfois avec véhémence – les modifications proposées dans le but d’harmoniser les délais de prescription du droit de la garantie avec ceux du droit général de la prescription (VD, ZH, bauenschweiz, economiesuisse, Commerce Suisse, holzbau schweiz, Isolsuisse, SSE, USAM, SMGV, Asloca/USM, SUISA, suissetec, le SWICO, CSFF, Uni FR, Fiduciaire Suisse, USIE). La SUISA, SWICO et l’Uni FR ont rejeté les dispositions proposées, estimant qu’elles étaient superflues et que leur adoption ne se justifiait pas. Le SWICO estime que ces dispositions ont été formulées en prenant en compte des éléments qui sont faux, qu’elles sont hostiles à l’économie et qu’elles ne correspondent que partiellement aux directives européennes. Plusieurs participants sont également d’avis que les adaptations faites par le législateur dans le cadre de la révision à peine terminée du droit