Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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(AG, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH; PDC, PS, UDC; asbestopfer.ch, USPF, USP, USS; SDRCA, Schleudertraumaverband, SKS, OSP, SVC, ASM, Syna, Uni GE, UP; Pichonnaz). Le Schleudertraumaverband et Syna estiment que la règle doit être valable indépendamment de l’existence d’un droit d’action direct.

Une minorité de participants a rejeté la variante proposée (BS, TI; ASA, Centre patronal, economiesuisse). BS estime qu’elle n’est pas impérative et qu’elle constitue un privilège accordé à l’assureur par rapport au simple codébiteur solidaire. De plus, les conséquences ne sont pas prévisibles. L’ASA estime qu’une telle norme, qui empêche l’assureur de prendre des mesures pour atténuer le dommage et pour conserver les preuves, pourrait éventuellement être prévue pour certains cas particuliers dans la réglementation spéciale, mais en aucun cas être posée comme règle générale. Le Centre patronal estime que cette disposition est étrangère au système et qu’elle ne se justifie pas.

56 Empêchement et suspension de la prescription (art. 136 AP- CO)

Plusieurs participants ont émis des observations et fait des propositions de modification des motifs d’empêchement et de suspension de la prescription:

− Le SVA a estimé que le fait de prévoir que l’empêchement ou la suspension ne soit

valable qu’à l’égard du parent ayant l’autorité parentale était une mesure inopportune et affecte inutilement la relation entre le parent et l’enfant.

− L’UP et asbestopfer.ch ont suggéré qu’au-delà des cas prévus aux ch. 1 et 2 de l’art. 136,

al. 1, AP-CO, la prescription des créances des mineurs et des personnes incapables de discernement ne commence pas tant que la minorité ou l’incapacité de discernement perdure. Cela permettrait d’éviter certains désavantages pour ces personnes, et de limiter les éventuels conflits d’intérêts des parents ou du représentant, ainsi que les risques de responsabilité du représenté.

− Le Centre patronal désapprouve le fait que l’art. 136, al. 1, ch. 2, AP-CO ne reprend pas

la suspension de la prescription prévue par l’actuel art. 134, al. 1, ch. 2, CO pour les créances du pupille contre son tuteur.

− Pour accéder à la revendication selon laquelle il doit y avoir, comme auparavant, un délai

de prescription spécial et plus long pour les créances découlant de rapports de travail, le PS propose de formuler l’art. 136, al. 1, ch. 5, de façon plus générale (« für Forderungen der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses »).

− VD, l’ASA et le Centre patronal ont trouvé trop vague l’art. 136, al. 1, ch. 8, AP-CO et ont

demandé le maintien du texte de l’art. 134, ch. 6, CO. L’ASA craint que la disposition proposée puisse servir de clause générale et de soupape, ce qui n’est pas nécessaire selon elle. Le Centre patronal estime pour sa part que la disposition devrait être formulée conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans le rapport explicatif.

− Le SVC estime qu’il faut également prévoir comme motif d’empêchement ou de

suspension le domicile inconnu du débiteur.

− Pichonnaz a demandé que les tentatives de résolution extrajudiciaire des litiges et les

négociations entre les parties soient également des motifs d’empêchement ou de suspension de la prescription (ch. 9: « Dès le dépôt d’une requête de médiation, de procédure arbitrale ou d’une autre demande de résolution extrajudiciaire des litiges dont la forme et la teneur suffisent à entamer le processus; » évtl. ch. 10: « Par accord écrit des parties, en cas de négociations »).

− Pour finir, l’USPF et l’USP ont proposé que le délai de prescription soit aussi suspendu en

cas de renonciation à l’exception de prescription.