Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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de la garantie7 doivent en tout cas être conservées, et ne doivent pas être à nouveau remises en question dans le cadre de la présente révision (bauenschweiz, economiesuisse, SSE, USAM, SIA, SMGV, USM, Fiduciaire Suisse, USIC). Ces participants, ainsi que d’autres, ont souligné la nécessité de coordonner cette révision avec les autres révisions menées parallèlement, et ont estimé que le projet n’était pas encore satisfaisant sur ce point (PS; HEV, Isolsuisse, SSE, USS, SIA, USM, suissetec, Uni GE, USIC). Le PS, la FRC, la FHS, le HEV, la SKS et l’USM souhaitent que les modifications du droit de la garantie décidées ailleurs – en particulier la notion d’ouvrage immobilier – soient intégrées au présent projet. VD rejette ces modifications, estimant qu’elles constituent un changement en profondeur du système. ZH déplore l’insécurité juridique à laquelle conduirait l’application d’un délai de prescription relatif en droit du contrat d’entreprise, et estime qu’il faut privilégier un délai basé sur des éléments objectifs. La relation entre le délai de prescription et le délai pour aviser des défauts de la chose n’est pas claire pour les ouvrages immobiliers, et doit donc être précisée. Plusieurs participants ont critiqué sous l’angle systématique les dispositions proposées et les explications fournies (SDRCA, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). La SDRCA juge inacceptable que les délais proposés pour aviser des défauts de la chose soient absolus, et que leur prolongation ne soit donc désormais plus possible. Certains participants sont également d’avis que la prescription des droits découlant de la garantie pour les défauts est réglée de façon peu claire et contradictoire (SDRCA, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). Uni FR estime que la prescription des actions en réparation du défaut et celle des actions en réparation des conséquences du défaut doivent faire l’objet d’une règle unique. Honsell estime qu’il n’est pas logique qu’en cas d’avis signalant les défauts dans les deux ans, il reste un délai de trois ans pour faire valoir les prétentions correspondantes. Uni FR et Uni GE ont également souhaité une révision en faveur de l’acheteur de la réglementation actuelle, selon laquelle ce dernier doit signaler les défauts dans un très court délai, sans quoi l’ouvrage est réputé accepté.
Certains participants à la consultation ont en revanche expressément approuvé les dispositions proposées (GR, Les Verts; ODA GE, USS, SKS, SVC). Selon GR, ces dispositions seraient plus pratiques, plus simples et plus sensées que celles du projet parallèle de révision du droit de la garantie, et correspondraient au droit international.
Le PS et la SKS ont expressément approuvé l’abrogation prévue par les art. 210, al. 1 et 3, AP-CO. La SIA, l’USIC, bauenschweiz et economiesuisse l’ont en revanche expressément rejetée. Honsell estime que la suppression de l’art. 210, al. 3, CO n’a pas de sens. Pour sa part, economiesuisse estime que la modification des délais de péremption ne fait pas partie des buts de la révision du droit de la prescription. La SIA et l’USIC ont demandé que l’obligation de signaler immédiatement les défauts selon l’art. 370, al. 3, CO – considérée comme insatisfaisante par la pratique – soit révisée (« Treten die Mängel erst später zu Tage, so muss die Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen. »).
La proposition d’introduire un délai absolu pour signaler les défauts, aux art. 201, al. 4, et 370, al. 4, AP-CO, a été expressément rejetée par plusieurs participants (NE; Isolsuisse, SSE, USM, suissetec, SWICO). Isolsuisse et suissetec estiment que l’égalité de traitement entre les fournisseurs et les entreprises d’artisans dans les relations contractuelles à plusieurs niveaux doit être une préoccupation centrale. La FSA a également critiqué l’art. 201, al. 4, AP-CO, étant d’avis qu’on ne comprend pas s’il s’agit de droit impératif et si le délai pour aviser des défauts est également valable en cas de dol, ces deux hypothèses devant être rejetés. L’USP et l’USPF ont demandé que les délais pour signaler les défauts des art. 201, al. 4, et 370, al. 4, AP-CO soient fixés à 1 an, ce qui leur paraît justifié dans
7 FF 2012 3209 (la date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée)