Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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de sécurité ne serait pas atteint. Pichonnaz a proposé l’introduction d’un art. 137a AP-CO ou d’une disposition correspondant à l’art. 878, al. 2, AP-CO (« Le délai butoir de l’action récursoire est interrompu par un avis écrit communiqué aux coobligés. »).

5 Prises de position sur les dispositions de l’avant-

projet

51 Principes (art. 127 AP-CO)

BS et LU ont proposé de modifier le titre précédant l’art. 14 CO comme suit: « De l’extinction des obligations et de la prescription ». LU pose également la question de principe de savoir si c’est bien dans le Titre troisième de la première partie du CO que les règles sur la prescription doivent figurer.

LU souhaite voir figurer concrètement dans le texte légal la nécessité d’invoquer une exception pour pouvoir faire valoir son droit à refuser la prestation en raison de la prescription.

L’UDC approuve la conservation de la réglementation prévue par l’art. 127, al. 3, AP-CO. LU a proposé une reformulation de l’art. 127, al. 3, AP-CO qui engloberait explicitement toutes les autorités étatiques (« Die Verjährung darf nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden. »). Le TCS s’est étonné de ce que la réserve prévue dans l’actuel art. 127 CO en faveur des dispositions particulières du droit civil fédéral ne soit pas reprise, et a demandé que des explications à ce sujet soit fournies dans le message.

L’Uni GE a également demandé une modification de la version française des art. 127, al. 1 et 2, AP-CO (« l'échéance du délai de prescription »; « le juge n'examine pas la prescription d'office »).

52 Délais

521 Délai relatif (art. 128 AP-CO)

Plusieurs participants à la consultation ont estimé que le délai relatif de 3 ans posait problème pour les créances des travailleurs, car ce délai est sensiblement plus court que le délai prévu par le droit en vigueur (JU; PS; JDS, USS, Schleudertraumaverband, SKS, Syna). D’autres ont expressément manifesté leur approbation pour un délai relatif de 3 ans pour les créances découlant de rapports de travail (UPS, FER), tout en demandant que le moment de l’exigibilité des créances pour les heures supplémentaires ou les vacances soit précisé (FER). La FER estime que la réglementation proposée traite les travailleurs et les employeurs sur un pied d’égalité. Le SVA juge que le délai relatif de 3 ans est trop court les domaines du droit de la famille et de l’entretien. A l’inverse, la FSA estime qu’il est adapté pour les prétentions extracontractuelles.

En revanche, BL et le SVC ont proposé de n’étendre qu’à 2 ans le délai relatif. Pour leur part, l’USPF et l’USP ont demandé à ce qu’il soit en tout cas possible de réduire par contrat le délai relatif de 3 à 1 an.

Pichonnaz a salué le fait que l’on se base sur le moment de la connaissance effective. Pour les dommages corporels, la Suva a estimé à nouveau que le point de départ proposé pour le délai était trop précoce et trop vague. La SSE a critiqué le manque de clarté du point de départ du délai dans l’art. 128, al. 2, AP-CO, en comparaison de l’art. 132, al. 1, AP-CO.