Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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L’ASA a émis un avis critique sur l’art. 72, al. 3, AP-LPGA, qui a selon elle pour effet de privilégier l’assureur social pour les prétentions récursoires, ce qu’il n’y aurait pas lieu de faire vu l’allongement des délais de prescription; la disposition devrait plutôt être conservée dans sa teneur actuelle (… « Pour les prétentions récursoires des assureurs, les délais relatifs ne commencent toutefois à courir qu’à partir de la connaissance par l’assureur de sa prestation et de la personne responsable. »). La FSA a exprimé des doutes quant à la nécessité de modifier cette disposition, la SDRCA et la Suva la nient. La FSA souligne que pour les prestations durables comme les rentes, la modification mettrait le responsable dans une situation inopportune, dans la mesure où le délai de prescription ne commencerait à courir qu’au moment où le devoir de fournir la prestation prend fin. Pour la Suva, ce moment n’est pas clairement déterminé et il est – de façon générale – mal choisi lorsque l’on se base sur le fait de fournir l’entier de la prestation, comme par exemple à l’art. 83, al. 3, LPGA. La Suva s’oppose également à l’abrogation de l’art 72, al. 3, 1rephrase, LPGA, estimant que cette disposition ne sera pas inutile au vu de la possibilité d’avoir à l’avenir des réglementations différentes de la prescription.
613 Modification de la LAVS19 (art. 52, al. 3 et 4, AP-LAVS)
Plusieurs participants ayant pris position se sont exprimés en faveur de la modification proposée (FER, USPF, USP). La FER a jugé qu’elle était sensée, car elle permettait de renforcer la sécurité juridique et de faciliter la lutte contre le travail au noir – donc d’alléger la tâche des caisses AVS.
614 Modifications de la LPP20 (art. 41, al. 2, et 52, al. 2 et 3, AP- LPP)
Deux participants ont approuvé la modification proposée à l’art. 41 al. 2 AP-LPP (USPF, USP). En revanche, cette modification, selon laquelle la distinction entre les prestations uniques et les prestations périodiques est abandonnée – le délai de prescription absolu de 10 ans s’appliquant de façon uniforme –, a également été rejetée par 3 participants, entièrement (UPS, Centre patronal), ou pour ce qui concerne la prescription des prétentions au paiement des rentes et à la libération des primes (ASIP). Le Centre patronal estime que la proposition de modification est peu claire, inutile et complique la tâche de l’organe.
La proposition de modification de l’art. 52, al. 2 et 3, AP-LPP, prévoyant le raccourcissement du délai de prescription de 5 à 3 ans, a été rejetée par plusieurs participants (UPS, ASIP, USS, Fonds de garantie LPP), qui estiment que cela rendra l’exercice des prétentions en responsabilité considérablement plus difficile. L’UPS et le Fonds de garantie LPP rappellent que ce délai a été ramené de 10 à 5 ans récemment, à l’occasion de la révision de 2005. L’ASIP estime également que le projet n’est pas clair quant à la question de savoir si le point de départ du délai est le moment auquel le dédommagement est effectivement fourni, ou le moment à partir duquel il est dû. L’UPS et le Fonds de garantie LPP sont d’avis qu’il faut préciser que le délai relatif de prescription commence à courir au plus tôt lorsque le dernier membre du conseil de fondation (ou le cas échéant des autres organes) qui était en fonction au moment de l’acte dommageable a quitté son poste. Seule la FER a salué le but d’unification et d’amélioration de la sécurité juridique visé par l’art. 52, al. 2 et 3, AP-LPP, en estimant toutefois que le point de départ du délai n’était pas déterminé clairement et en proposant de conserver la réglementation actuelle.
19 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
20 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)