Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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Deux participants veulent renoncer à l’exigence de la forme écrite (FSA; Pichonnaz), estimant que les exigences de forme doivent être les mêmes pour la prolongation du délai et pour la renonciation à l’exception de prescription (Pichonnaz).
46 Suppression du délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO
La suppression de l’actuel délai de prescription extraordinaire de l’art. 60, al. 2, CO pour les créances découlant d’actes punissables a suscité des réactions différentes.
Une partie des participants, estimant que cette disposition constituait une complication supplémentaire du droit de la prescription en vigueur, a expressément approuvé sa suppression (NE, OW; ASA, RoadCross, USAM, Fiduciaire Suisse, UTP). RoadCross et le TCS sont d’avis qu’au vu du long délai de prescription proposé pour les dommages corporels, cette suppression est acceptable. L’USAM et Fiduciaire Suisse estiment que la mise en œuvre de cette disposition pose problème et qu’une imprescriptibilité civile doit en tout cas être évitée.
A l’inverse, la suppression de ce délai de prescription extraordinaire a été rejetée par certains participants (UDC; asbestopfer.ch, Centre patronal, IRV/VKF, Schleudertraumaverband, SUISA, Syna, UP; Honsell). L’UDC propose que l’art. 130 AP-CO soit complété afin de reprendre le contenu de cette disposition. Le Centre patronal et asbestopfer.ch estiment qu’il s’agit d’un mécanisme de protection des victimes ayant fait ses preuves. L’UP et asbestopfer.ch estiment cependant qu’il pourrait être abandonné si le délai de prescription relatif était – de façon conséquente – considéré comme interrompu par tout acte des autorités de poursuite pénale, ou toute démarche faite auprès de ces autorités. L’IRV/VKF est d’avis que la disposition est bien acceptée, toujours utile et conforme au système, et que les difficultés actuelles doivent être résolues par une réglementation détaillée. Honsell rappelle que le traitement plus sévère de l’auteur d’un acte illicite est admis depuis le droit romain.
La SUISA a proposé une nouvelle formulation permettant d’éviter les difficultés pratiques actuelles et mettant l’accent sur l’idée de justice (« Wird vor Ablauf der relativen Verjährungsfrist ein Strafverfahren eingeleitet oder hat der Gläubiger innert der gleichen Frist eine Strafanzeige eingereicht oder einen gültigen Strafantrag gestellt, tritt die Verjährung frühestens ein Jahr nach dem Erlass des Strafbefehls oder des erstinstanzlichen Urteils oder dem anderweitigen rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens ein. »).
47 Pas de révision de la solidarité passive
Plusieurs participants s’exprimant sur le sujet ont critiqué le fait que l’on ait renoncé à modifier les dispositions sur la solidarité passive dans le cadre de la révision du droit de la prescription.
UNIL estime qu’en renonçant à la révision de la réglementation de la solidarité passive, l’on a consciemment laissé de côté une partie controversée du problème. Selon Pichonnaz et la SDRCA, il est difficilement concevable que l’on renonce expressément à réviser la réglementation de la solidarité passive et de l’action récursoire. L’ASA a mis en évidence la nécessité de régler au moins la question du point de départ du délai de prescription pour les prétentions récursoires.
Le Schleudertraumaverband et Syna ont demandé que de façon générale, la notion de solidarité soit désormais comprise comme désignant la solidarité parfaite, sans quoi l’objectif