Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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A l’inverse, economiesuisse et l’ASA ont suggéré que l’on se base sur des critères objectifs. Economiesuisse estime que, pour les délais de prescription, les éléments subjectifs sont la source de problèmes et d’insécurité juridique. L’ASA a proposé de redéfinir le moment de la connaissance de la créance dans un nouvel al. 3 et de prévoir dans ce cadre des critères objectifs, en tenant compte du fait que les délais de prescription sont prolongés (« Kenntnis der Forderung liegt vor, wenn der Gläubiger nach Treu und Glauben alle wesentlichen Merkmale oder tatsächlichen Umstände kennen kann, um eine Klage zu veranlassen und zu begründen. »). La SDRCA a demandé que l’on règle clairement dans le texte légal si l’on se base sur le moment de la connaissance effective ou sur le moment à partir duquel le lésé aurait dû avoir connaissance, sauf à commettre une négligence grave – la SDRCA marquant une préférence pour cette seconde option. Pour sa part, Uni GE souhaite voir ce point clarifié uniquement dans le message. Selon la SDRCA, il est également nécessaire de prévoir quand le délai commence à courir pour les dommages échelonnés dans le temps. Pour la FSA, le point de départ du délai relatif pour les prétentions en réparation du dommage subi du fait du retard n’est pas suffisamment déterminé, car le moment à partir duquel l’ensemble de la prétention doit être considéré comme connu et à partir duquel un procès doit raisonnablement pouvoir être intenté n’est pas clair.
L’ASA a proposé de régler la question du point de départ et de la durée du délai pour les actions récursoires dans un nouvel al. 4, à la lumière de la jurisprudence actuelle.
D’un point de vue terminologique, la FSA a proposé qu’il soit plus précisément question de « délai de prescription relatif ».
Honsell propose de refondre en un seul article les dispositions des art. 128 AP-CO et 129 AP-CO dans une démarche de simplification, pour que l’articulation entre le délai relatif dépendant de la connaissance et le délai absolu indépendant de la connaissance ressorte clairement (« Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre ab Kenntnis von Forderung und Schuldner, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis zehn Jahre ab Fälligkeit. »).
Döbeli propose de ne prévoir qu’un délai absolu de 10 ans pour les dispositions contractuelles (al 3: « Bei Forderungen, zu deren Erfüllung sich der Schuldner gegenüber dem Gläubiger in einem Vertrag oder in einer schriftlichen Schuldanerkennung verpflichtet hat, gilt mangels anderer Abrede stets die absolute Frist. »).
522 Délai absolu (art. 129 AP-CO)
Pichonnaz a jugé que la définition du point de départ du délai absolu de prescription était à plusieurs égards floue et mal adaptée, estimant que la disposition n’était pas claire concernant la différence entre connaissance de la créance et exigibilité de la créance, et par rapport à l’art. 128, al. 2, AP-CO. Honsell propose de se baser – à la différence du droit en vigueur – sur le moment de la naissance de la créance, la connaissance survenant en général dès avant l’exigibilité de la créance.
JU estime que le titre marginal de l’art. 129 AP-CO n’est pas pertinent, car l’art. 129, al. 2, AP-CO règle déjà des cas spéciaux. La FSA a proposé qu’il soit question de « délai de prescription absolu » et que l’art. 129, al. 1, AP-CO prévoie simplement que la prescription absolue intervient « par l’écoulement de dix ans ».
Au-delà des points de départ spéciaux pour les délais de prescription prévus par l’art. 129, al. 2, AP-CO, une réglementation concernant les prétentions pour enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), les cas d’invalidation pour vices du consentement et les cas de gestion sans mandat (art. 422 s. CO) a été réclamée (GE; SDRCA, SVC, Uni GE: nouveau ch. 2: « le jour