Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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dans un domaine où même une exclusion complète de toute responsabilité civile est possible (FSA, USAM, Fiduciaire Suisse). L’USAM et Fiduciaire Suisse estiment que les parties devraient pouvoir raccourcir le délai de prescription autant qu’elles le souhaitent. SG a soulevé la question de savoir quel était l’effet de cette nouvelle disposition sur l’impossibilité pour le travailleur de renoncer à la prescription pour certaines créances, prévue par l’art. 341, al. 1, CO, et a demandé des éclaircissements sur ce point. Pichonnaz a également s’est également prononcé en faveur d’une possibilité très limitée de modification des délais, excluant le délai butoir (al. 1: « Le délai ou le point de départ des délais peuvent être modifiés par négociation entre les parties. » Al. 2: « Les conditions générales ou les clauses non négociées ne peuvent réduire les délais de prescription, ni ne peuvent être prolongées au-delà de 10 ans pour le délai relatif. » Al. 3: « Le délai butoir ne peut être ni réduit, ni augmenté. »).

L’art. 133, al. 4, AP-CO a été critiqué comme étant peu compréhensible et manquant de clarté. BS, GE, la SDRCA et Uni GE ont invité à réfléchir au fait que la formulation proposée laisse craindre que le point de départ du délai soit placé plus tôt et qu’il ne soit plus déterminé de façon subjective. GE, la SDRCA et Uni GE estiment que la réglementation proposée n’est pas suffisante pour empêcher les abus.

Pour finir, le SWICO a suggéré de mentionner la possibilité de modifier les délais dans lesquels les défauts peuvent être signalés, prévus aux art. 201, al. 4, et 370, al. 4, AP-CO.

552 Renonciation (art. 134 AP-CO)

La réglementation proposée de la renonciation à l’exception de prescription a été jugée de façon divergente par les participants à la consultation.

Elle est considérée comme juste par plusieurs participants (OW, SO; FSA, OSP, SVA). La FSA a toutefois demandé que l’on renonce à l’exigence de la forme écrite, estimant qu’elle n’était pas nécessaire. Elle a également souhaité que la durée soit limitée aux délais contractuels ou légaux, et qu’une prolongation conventionnelle du délai de prescription soit possible.

Cependant, un plus grand nombre de participants à la consultation a réclamé une reformulation de la disposition (VD; ASA, Centre patronal, economiesuisse, USPF, USP, USAM, SDRCA, Suva, Fiduciaire Suisse). L’USPF, l’USP et la SDRCA ont demandé qu’il soit possible de renoncer valablement en tout temps à la prescription – à chaque fois pour une durée maximale de 10 ans –, avant ou après l’échéance du délai, et qu’il soit également possible de faire plusieurs déclarations de renonciation successives. La SDRCA et la Suva ont souligné que la règle actuelle, selon laquelle on peut toujours renoncer à la prescription, ne posait aucun problème. L’USAM et Fiduciaire Suisse estiment qu’il faut prévoir clairement qu’en cas d’introduction d’une action durant la durée de validité de la renonciation, l’exception de prescription est définitivement exclue, et que le délai de validité de la renonciation commence à courir dès la déclaration de renonciation. VD estime que la disposition devrait régler dans son premier alinéa les possibilités de renoncer à la prescription avant ou après le délai, les autres alinéas prévoyant les diverses modalités.

L’ASA a critiqué les explications contenues dans le rapport, selon lesquelles le droit en vigueur n’autoriserait pas la renonciation lorsque le délai de prescription court. Elle a demandé que le texte soit retravaillé, pour qu’une renonciation soit possible dès le départ du délai absolu, et que le droit dispositif prévoie une durée de validité de trois ans de la renonciation (al. 1: « Der Schuldner kann nach Beginn der absoluten Verjährungsfrist auf die Erhebung der Verjährungseinrede verzichten. Der Verzicht muss in schriftlicher Form