Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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erfolgen. » Al. 2: « Der Verzicht kann für höchstens zehn Jahre erklärt werden. Wird keine Frist angegeben, gilt der Verzicht für drei Jahre. »). Economiesuisse a jugé peu claire la distinction faite entre la prolongation du délai de prescription et la renonciation à soulever l’exception de prescription, et a proposé une modification sur ce point (al. 1: « Der Schuldner kann nach Entstehung der Forderung auf die Erhebung der Verjährungseinrede verzichten. Der Verzicht muss in schriftlicher Form erfolgen. » Al. 2: « Der Verzicht kann für höchstens zehn Jahre erklärt werden. » Al. 3: supprimer).
L’art. 134, al. 3, AP-CO a suscité des interrogations chez plusieurs participants (GE, JU; ASA, Centre patronal, USAM, Fiduciaire Suisse, Uni FR; Pichonnaz). L’USAM, Fiduciaire Suisse et Pichonnaz posent la question de savoir quel délai est pris en compte pour la prolongation si le débiteur ne s’exprime pas à ce sujet. D’autre part, JU estime qu’il n’apparaît pas clairement si l’exigence de forme écrite de l’art. 134, al. 1, AP-CO vaut également dans le cas prévu par l’art. 134, al. 3, AP-CO. L’ASA estime que l’étendue de la renonciation doit être mieux précisée dans la loi. Le Centre patronal, pour finir, se réfère à la pratique courante qui consiste pour le débiteur à faire se succéder des déclarations de renonciation à la prescription valables un an; il se demande si le délai de 10 ans s’applique à ce cas. Deux participants rejettent la disposition dans son ensemble (Isolsuisse et suissetec).
AG propose de préciser la note marginale de l’art. 134 AP-CO, en indiquant que cette disposition vise la renonciation faite en faveur du créancier. L’USPF et l’USP ont demandé que les al. 2 et 3 soient permutés pour permettre une meilleure compréhension de la disposition.
Pichonnaz critique les exigences de forme et les limitations temporelles posées par la disposition et a proposé une nouvelle formulation de l’article et de sa note marginale (« Renonciation à invoquer la prescription ». Al. 1: « Le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription. » Al. 2 « Si la renonciation à invoquer la prescription est faite avant l’échéance du délai, elle vaut prolongation de la durée indiquée par la renonciation ou, à défaut, pour une durée de dix ans. » Al. 3 « Si la renonciation à invoquer la prescription est faite après l’échéance du délai, elle vaut renonciation pour la durée voulue ou, à défaut, dans les limites des engagements excessifs. »).
553 Effets vis-à-vis des tiers (art. 135 AP-CO)
Uni GE a expressément approuvé cette disposition en estimant qu’elle apportait une clarification. LU a suggéré de préciser la lettre de la disposition, de façon à ce qu’il ne soit pas question du rapport interne entre les débiteurs (« gegenüber mehreren Schuldnern »). Pichonnaz a suggéré une nouvelle formulation de l’art. 135, al. 1, AP-CO qui laisserait – comme c’est le cas dans le droit en vigueur – au choix des parties la possibilité d’étendre ou non les effets de la modification ou de la renonciation aux codébiteurs solidaires (« La modification ou la renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est opposable aux autres que si telle est la volonté effective des parties. »).
Plusieurs participants ont demandé que – contrairement à ce qui est proposé –, la modification, la renonciation ou l’interruption soient valables pour tous les codébiteurs solidaires, estimant qu’il est nécessaire qu’il y ait une même réglementation pour tous les cas impliquant des coauteurs (asbestopfer.ch, OSP, UP).
554 Variante de l’art. 135 AP-CO
Une majorité de participants est expressément favorable à l’art. 135, al. 3, AP-CO, présenté comme variante et traitant des effets de la modification et de la renonciation pour l’assureur