Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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système. Selon l’UPS, adopter la variante serait une erreur pour les prestations périodiques pour lesquelles la prescription est aujourd’hui de 5 ans. Plusieurs participants à la consultation indiquent qu’un délai uniforme de 20 ans serait en contradiction avec le délai de conservation des dossiers de 10 ans fixé à l’art. 962 CO (UPS, economiesuisse, USAM, Asloca, SwissBanking, Fiduciaire Suisse, VSI).

Seuls 5 participants ont émis un avis positif sur la variante (AI, OW; asbestopfer.ch, Fond de garantie LPP, UP). Selon AI, cette solution, plus simple, sert l’application uniforme du droit, et le délai en cas de dommage corporel, plus court dans cette version, est justifiable vu les possibilités d’interruption. Conformément à OW, on crée en outre une concordance avec la prescription des créances constatées par acte de défaut de biens. Enfin, asbestopfer.ch et l’UP approuvent la variante mais souhaitent que le délai de 30 ans prévu par l’art. 130 AP-CO s’applique aux dommages corporels.

44 Début particulier du délai en cas de dommages-intérêts

L’USAM et Fiduciaire Suisse ont salué le fait que pour les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, le point de départ du délai de prescription soit fixé par la loi.

Certains participants ont proposé que dans l’art. 129, al. 1, à la différence de ce qui est prévu dans l’avant-projet, le délai absolu lui aussi ne commence généralement à courir qu’à partir du moment ou la prétention est connue (asbestopfer.ch, Schleudertraumaverband, Syna, UP; Honsell). Cela rendrait superflue la réglementation complémentaire pour les dommages corporels et correspondrait aux principes du droit des assurances, sans qu’il y ait d’atteinte à la sécurité juridique (asbestopfer.ch, UP). Le Schleudertraumaverband et Syna estiment qu’au vu de l’histoire du droit, du droit comparé et de la jurisprudence de la CEDH, il est indiqué de se baser sur le moment de la connaissance du dommage. Ils demandent que l’on traite de la même manière les prétentions en réparation du tort moral.

Pichonnaz estime que le fait de se baser sur le moment de l’exigibilité pose problème pour les créances en dommages-intérêts, dans la mesure où l’on part alors du moment du dommage, qui doit être rétroactivement déterminé en cas de dommage différé. Selon lui, il vaudrait mieux prévoir une sorte de délai de péremption ne pouvant être interrompu ou suspendu (délai butoir), courant à partir de la violation du contrat ou à partir de la commission de l’acte (al. 1: « Toute action est limitée par un délai butoir de dix ans depuis l’acte ou l’inaction ayant entraîné la violation d’une obligation contractuelle ou d’un devoir extracontractuel. Ce délai est de 30/40 ans pour les actions portant réparation d’une atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à l’environnement. » Al. 2: « Le délai butoir court dès le premier terme demeuré impayé pour les rentes viagères et autres prestations périodiques analogues; l’échéance du délai butoir pour l’un des termes vaut pour l’ensemble de la créance. »). Pichonnaz porte également un regard critique sur l’art. 129, al. 2, ch. 1, AP-CO, qu’il considère comme une nouvelle définition – superflue – du moment de l’exigibilité.

45 Possibilité de modifier les délais de prescription

451 Le principe du caractère modifiable

La proposition d’une possibilité étendue par rapport au droit en vigueur d’autoriser en principe la modification des délais légaux de prescription a été controversée lors de la consultation.

L’idée a été approuvée dans son principe par une minorité de participants (BS, LU, SG, VS; UDC; FER, ODA GE, USPF, USP, USAM, SDRCA, SIA, OSP, SUISA, Suva, SVC, ASM,