Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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la contradiction existant entre l’art. 138 al. 2 ch. 4 AP-CO et l’art. 149a LP, dans lesquels des délais différents sont prévus. Cette contradiction doit être éliminée. TI a également soulevé la question de savoir comment le nouveau délai se détermine en cas d’accord au sens de l’art. 133 AP-CO. Pichonnaz a demandé une nouvelle formulation de l’art. 139, ch. 3, AP-CO, dans laquelle la procédure arbitrale, les méthodes alternatives de résolution des litiges et la négociation seraient mentionnées. (« 3. la clôture du litige devant l’instance saisie, en cas de requête de conciliation, d’action, de recours, d’exception, la fin de la procédure arbitrale, d’une autre forme de résolution alternative des litiges ou la fin des négociations lors d’un accord de suspension en cas de négociations. »). Pour finir, Uni GE a demandé que le texte français soit adapté (« L'interruption fait courir de nouveaux délais de prescription. »).

Sur le principe, Honsell est d’avis que le délai de prescription ne doit recommencer à courir que lorsque le motif de l’interruption cesse d’exister.

573 Durée des nouveaux délais (art. 139 AP-CO)

Seul l’art. 139, al. 1, AP-CO a fait l’objet de remarques. BS a souhaité qu’il précise si les « nouveaux délais » après une interruption sont les délais de prescription légaux ou les éventuels délais de prescription conventionnels selon l’art. 133 AP-CO. L’USPF et l’USP ont demandé que les nouveaux délais soient les délais légaux, et pas d’éventuels délais conventionnels. La FSA et Pichonnaz ont proposé qu’il soit plus précisément question de « délai de prescription interrompu ».

574 Effets des nouveaux délais (art. 140 AP-CO)

Alors que la disposition a été parfois saluée dans son ensemble (OSP), ou au moins dans la mesure où elle prévoit une extension des effets de l’interruption aux créances qui viennent en remplacement (Centre patronal), plusieurs participants l’ont à l’inverse rejetée pour divers motifs (SG, SIA, Uni FR, USIC). SG estime qu’il faut renoncer à cette disposition qui apporte plus de nouvelles interrogations que de réponses, et que les effets de l’interruption doivent être déterminés comme auparavant d’après la jurisprudence existante. Selon la SIA, Uni FR et l’USIC, cette disposition constitue un pas en arrière, dans la mesure où elle prévoit que des actes interruptifs de prescription différents sont désormais nécessaires pour les prétentions contractuelles d’une part et les prétentions délictuelles d’autre part. Uni FR a également fait part de la critique selon laquelle cette disposition, d’après sa lettre, prévoyait également – et de façon injustifiée – des actes interruptifs du débiteur.

575 Effets de l’interruption envers des coobligés (art. 141 AP-CO)

Plusieurs participants ayant pris position ont critiqué cette disposition, estimant qu’il fallait étendre le principe à l’ensemble des cas impliquant des coauteurs, indépendamment de la question de la solidarité parfaite ou imparfaite, car cela apporterait une simplification et permettrait d’abandonner le système parfois peu compréhensible de la hiérarchie des responsabilités (Schleudertraumaverband, OSP, Syna). Uni FR, en revanche, a expressément approuvé cette disposition.

576 Variante de l’art. 141 AP-CO

L’art. 141, al. 4, AP-CO sur l’effet interruptif envers l’assureur, proposé comme variante, a été clairement salué par une majorité relative de participants (AG, BS, JU, LU, OW, SH, SO, TG, ZH, PS, UDC, Centre patronal, USS, SDRCA, SKS, SVC, ASM, Pichonnaz). BS, la SDRCA et l’ASM ont rappelé que le droit de la circulation routière prévoit déjà une telle règle, et SO a souligné que par conséquent, la disposition proposée sert à l’harmonisation de la prescription dans tous les domaines du droit.