Rapport sur les résultats
Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages
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USP, USAM, SVA, Fiduciaire Suisse, Döbeli). L’USAM et Fiduciaire Suisse sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du principe de la non-rétroactivité. TI a en particulier critiqué la possibilité prévue par l’art. 49, al. 2, AP-tit. fin. CC, selon laquelle le nouveau droit s’applique aux délais ayant commencé à courir sous l’ancien droit, même si ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ce canton propose d’exclure expressément les délais de l’application du nouveau droit aux créances non encore prescrites (« Sono fatti salvi i termini di prescrizione del diritto anteriore. »). Pour finir, l’ASA a critiqué l’utilisation du principe de la lex mitior, estimant que cela n’était pas approprié dans le domaine du droit civil, et a proposé de n’appliquer le nouveau droit qu’aux créances pour lesquelles le délai relatif de prescription n’a pas encore commencé à courir, et de soumettre pour le reste les autres créances à l’ancien droit (al. 1: « Für Forderungen, für welche eine relative Frist nach bisherigem Recht begonnen hat, gelten die Verjährungsfristen des alten Rechts. ». Al. 2: « Für alle anderen Forderungen, für welche die relative Frist noch nicht begonnen hat, gilt das neue Recht. »). Les Verts ont critiqué l’art. 49 AP-tit. fin. CC, jugeant qu’il n’était pas suffisant et que le droit transitoire nécessitait une réglementation plus complète. Ce parti a proposé de préciser que les délais non encore échus au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit s’écoulent sous l’empire de ce dernier. Par ailleurs, le SVA a proposé d’adopter une disposition de droit transitoire compréhensible pour tous pour réglementer la prescription des créances constatées par acte de défaut de bien (« Die Verjährung der Forderungen, die vor Inkrafttreten dieser Änderung durch Verlustschein verurkundet worden sind, beginnt mit der Inkraftsetzung dieser Änderung. »). Pour leur part, le Centre patronal et economiesuisse ont demandé que l’art. 49 tit. fin. CC soit conservé sous sa forme actuelle. Economiesuisse indique qu’il faut à tout prix éviter que le nouveau droit rétroagisse sur les créances existantes. Uni GE demande que l’on accorde une attention particulière à l’effet du droit transitoire sur les clauses contractuelles adoptées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, et a suggéré de s’inspirer de l’art. 48 LAVI.
652 Variante de l’art. 49 AP-tit. fin. CC
La variante de l’art. 49 al. 2 AP-tit. fin. CC, qui prévoit que le nouveau droit s’applique également aux actions dont le délai absolu de prescription est écoulé selon l’ancien droit mais non selon le nouveau droit, a été jugée de façon très critique, et souvent rejetée (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; PLR; ASA, economiesuisse, FSA, USPF, USP, USAM, SDRCA, Suva, ASM, Fiduciaire Suisse). Selon plusieurs participants, une telle rétroactivité n’est pas compatible avec la sécurité juridique, eu égard également aux préoccupations reconnues, justifiées et dignes de protection des victimes de dommages corporels en particulier (AR, BE, BS, JU, SG, SO, TG, TI; PLR; economiesuisse, Suva, ASM). Le PLR a estimé que les délais transitoires étaient trop longs. TI a jugé inacceptable qu’il soit éventuellement possible que des jugements entrés en force soient remis en question. La FSA, l’USAM, l’ASM et Fiduciaire Suisse indiquent que, contrairement à ce qu’affirme le rapport, il n’y aurait pas de recours possible contre cela. Economiesuisse rappelle que la rétroactivité proprement dite est en principe interdite par la Constitution, et admissible uniquement à titre exceptionnel, moyennant le respect de conditions strictes, sur lesquelles le projet ne s’exprime pas. La FSA estime que pour les actions récursoires, cela entraînerait des complications supplémentaires. La SDRCA est d’avis – dans la mesure où l’objectif politique est l’amélioration de la position des victimes de dommages différés – qu’il y a lieu d’opter pour une autre solution que celle de la rétroactivité proprement dite.
En revanche, plusieurs participants ont salué la variante, en indiquant que ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de faire valoir certaines prétentions en réparation des dommages corporels (PS; USS, VAO). Le VAO souhaite être assuré que la révision tient compte des prétentions légitimes des victimes de dommages (différés) survenus avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.