Rapport sur les résultats

Consultation 2010/115: Révision partielle du code des obligations (révision du droit de la prescription) · 37 pages

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Plusieurs participants ont demandé un nouvel examen de la question du caractère modifiable et de celle des exigences de forme (bauenschweiz, Asloca, Uni FR). En particulier, selon Uni FR, les exigences de forme différentes pour la renonciation et la prolongation constituent une différence de traitement qu’il y aurait lieu de résoudre par l’exigence de la forme écrite pour la renonciation et la prolongation.

452 Modification des délais de prescription

Sur la possibilité de modifier les délais de prescription, des remarques et des propositions différentes – et parfois contradictoires – ont été faites:

− La proposition a été faite de limiter au domaine commercial la possibilité de modifier les

délais (JU; PS; Centre patronal).

− SG et l’Uni FR ont proposé que le respect de la forme écrite simple soit exigé comme

condition de validité.

− VD et la FER ont proposé que soit dressée une liste contenant certains types de contrats

pour lesquels la modification des délais serait exclue. De même, le SVA demande que la modification soit en tout cas exclue en matière de droit de la famille, ces délais ne devant pas être laissés au libre choix des parties pour empêcher les tentatives de pressions et de manipulations.

− TI propose qu’un délai minimal de 10 ans soit prévu pour la réduction des délais de

prescription en cas de dommages corporels, et que le délai maximal soit limité à 20 ans, sauf pour les dommages corporels. La SIA et l’USIC considèrent que la durée maximale de 30 ans est trop longue. Pour sa part, la SUISA a proposé que les délais minimaux soient portés à 2 (délai relatif) et 5 ans (délai absolu). En revanche, de l’avis de H+, de l’USPF et de l’USP, une prolongation à plus de 10 ans du délai absolu de prescription doit être exclue.

− La Suva et le TCS ont proposé que la modification des délais de prescription soit

uniquement possible en faveur de leur prolongation.

− Le Centre patronal a demandé que seuls les délais puissent être modifiés et qu’en tout

cas la modification du point de départ des délais soit exclue.

453 Renonciation à l’exception de prescription

La règle proposée pour la renonciation à l’exception de prescription a été saluée par bon nombre de participants (OW, SO, SIA, Asloca, OSP, SUISA, SVA, Uni GE, USIC, Honsell, Pichonnaz). Selon Honsell et Pichonnaz, elle correspond à la pratique et à la jurisprudence. La SUISA a toutefois exprimé sa crainte que sous la forme proposée, cette institution soit sans signification dans la pratique, car en cas de renonciation après la survenance de la prescription, le créancier serait obligé d’avoir obtenu soit un accord, soit un titre exécutoire durant le délai de renonciation. OW et l’ASA ont expressément manifesté leur approbation du délai maximal de 10 ans prévu pour la renonciation à la prescription.

Plusieurs participants ont cependant réclamé une large reformulation de la disposition, cette dernière contenant à leur avis de nombreuses imprécisions et laissant certaines questions ouvertes dans sa forme actuelle (ASA, USPF, USP, USAM, Suva, SVC, Uni FR, Fiduciaire Suisse; Pichonnaz). Cela mis à part, l’USAM et Fiduciaire Suisse estiment qu’il est positif que la question des effets de la renonciation à la prescription soit abordée. La Suva est d’avis qu’en tout état de cause, la marge de manœuvre existant dans la pratique à l’heure actuelle devrait précisément être maintenue pour les déclarations de renonciation à la prescription faites juste avant l’échéance du délai. Uni FR estime que la disposition contient une contradiction, dans la mesure où la renonciation – plus favorable au débiteur – est requalifiée sur la base de la loi en prolongation de la prescription, sans qu’une dérogation volontaire ne soit possible.