Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
SO et le Centre Patronal demandent l’identification indubitable de la personne concernée et du détenteur des renseignements. A cet égard, selon le Centre Patronal, une identification par le biais du code IBAN doit rester l’exception.
Le PDC, la CDF, ZH, LU, OW, ZG, SO, BS, AG, VS, JU, l’ARIF et la FSA veulent compléter l’al. 1 par le libellé de l’art. 5, al. 3, let. b, ch. 8, OACDI (déclaration de l’Etat requérant selon laquelle il a épuisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne). L’Etude d’avocats Umbricht fait observer que cette déclaration ne contient pas le principe de la réciprocité. En effet, si l’Etat requérant ne dispose pas en droit interne des possibilités de renseignement demandées, il a épuisé ses sources d’information sans être en mesure, selon sa législation et la procédure administrative usuelle, d’obtenir chez lui les renseignements requis.
Afin que la Suisse puisse exiger le respect du principe de réciprocité indépendamment de ses propres demandes d’assistance administrative, le PDC, la CDF, ZH, LU, SO, BS, AG, VS et l’Etude d’avocats Umbricht souhaitent l’adjonction d’une disposition rejoignant celle de l’art. 26, paragraphe 3, du modèle de convention de l’OCDE, aux termes de laquelle l’Etat requérant serait tenu, à propos des renseignements ne tombant pas sous le coup de l’art. 26, paragraphe 5 du modèle de convention, de remettre une déclaration selon laquelle les mesures administratives requises pour l’obtention de renseignements en Suisse sont également conformes à sa législation et à sa pratique administrative et les renseignements demandés pourraient tout autant être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale.
Ils proposent le libellé suivant:
«Par ailleurs, l’Etat étranger est tenu de déclarer qu’il a épuisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. L’ AFC peut en outre exiger de l’Etat étranger une déclaration selon laquelle les mesures administratives requises pour l’obtention de renseignements en
Suisse sont conformes à ses lois et à sa pratique administrative et les renseignements demandés pourraient être obtenus sur la base de ses lois et dans le cadre de la procédure administrative habituelle.»
Al. 1bis et 1ter (nouveaux):
Pour le cas où il n’existerait pas de convention avec un Etat et afin d’empêcher que les négociations avec des partenaires faibles ne donnent lieu à la mise en place d’obstacles administratifs nettement plus hauts face à des demandes d’assistance, le PS, les Verts et Alliance Sud proposent une nouvelle disposition reprenant les conditions de l’OCDE, dont la reconnaissance est universelle. Ils entendent en outre introduire une disposition concernant
l’interprétation des conditions en question:
«A défaut de convention ou si la convention applicable ne renferme pas de dispositions contraires, la demande doit inclure les indications suivantes: a) la mention des bases légales; b) s’ils sont connus, les nom et adresse de la personne concernée; c) les raisons de supposer que les renseignements demandés se trouvent en Suisse ou, plus exactement, chez une personne les détenant en Suisse; d) s’ils sont connus, les nom et adresse du détenteur des renseignements; e) une description des renseignements demandés ainsi que des précisions sur la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements; f) le but fiscal et les raisons de supposer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l’atteindre; g) la période fiscale (date de début et de fin) et, si elle est différente, la période concernée par la demande de renseignements (date de début et de fin); h) la déclaration selon laquelle l’Etat requérant a épuisé au préalable tous les moyens prévus par sa procédure fiscale interne pour obtenir ces renseignements.
Dans la pratique, ces conditions devront être interprétées de manière à ne pas entraver inutilement un échange effectif de renseignements à des fins fiscales.»
La Fiduciaire Suisse et le Forum OAR sont hostiles à la possibilité de présenter des demandes en anglais. Selon eux, c’est une question de souveraineté que d’accepter uniquement