Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
des demandes dans les langues nationales, sans compter que des demandes en anglais entraîneraient des frais de traduction supplémentaires.
Art. 7
De l’avis de la FSA, une non-entrée en matière doit être communiquée par écrit et, le cas échéant, brièvement motivée.
Let. a
La FSA propose d’adapter les termes équivoques de «recherche de preuves» et « copo di raccogliere prove» au texte allemand.
Le PLG souhaite une définition plus claire du terme de «recherche de preuves», qui tienne compte des éléments suivants: a) il ne suffit pas de définir une catégorie abstraite de personnes morales ou physiques; b) la demande doit faire référence à des faits concrets, qui rendent plausible le lien de causalité avec une personne déterminée; c) le seul fait qu’il existe une relation bancaire avec la Suisse ne suffit pas à fonder une demande.
La Déclaration de Berne propose de supprimer cette disposition puisque l’AFC n’est pas en mesure d’élucider le but d’une demande.
Let. b
Le PS et la Déclaration de Berne proposent sa suppression. Cette restriction ferait obstacle à l’extension de l’assistance administrative à tous les cas qui servent à appliquer le droit fiscal interne de l’Etat contractant.
Let. c
Afin de ne pas entrer en conflit avec le droit international public, il y a lieu, selon LU et BS, de disposer expressément que la non-entrée en matière ne vaut que si l’Etat requérant lui-même a violé le principe de la bonne foi en ayant obtenu des renseignements par des actes punissables au regard du droit suisse.
TI juge la réglementation de l’OACDI plus claire dans la mesure où l’utilisation de renseignements obtenus par des actes punissables constitue à elle seule un motif de refus, indépendamment de la violation du principe de la bonne foi. Il convient par ailleurs de compléter la let. c comme suit: «… actes punissables au regard du droit suisse ou du droit de l’Etat requérant …».
SwissHoldings suggère de réfléchir à l’opportunité d’opter, à propos des renseignements obtenus par des actes punissables, pour une formulation autorisant une plus grande marge de manœuvre. On ne sait pas encore exactement, au niveau international, si l’assistance administrative devra être fournie aussi en présence de cas s’appuyant sur des renseignements acquis ou reçus de façon illégale. En l’espèce, la Suisse pourrait subir des pressions de la part de l’OCDE.
Le PS et l’USS proposent la suppression de la let. c au motif qu’une telle clause doit figurer dans les conventions et occupe une position plutôt instable en tant que disposition nationale; sans compter que le respect du principe de bonne foi va de soi. Le PCS, les Verts et Alliance Sud veulent voir biffer le passage «… notamment … du droit suisse» car il n’appartient pas à la Suisse de vérifier comment l’Etat requérant a obtenu ses renseignements.
Al. 2 (nouveau):
Le PS, les Verts, l’USS, Alliance Sud et (par analogie) la Déclaration de Berne proposent la nouvelle disposition suivante afin d’empêcher qu’un Etat ne prenne des mesures politiques au cas où la Suisse n’entrerait pas en matière sur une demande d’assistance administrative: