Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
ou qui lui ont été confiés dans le cadre de son activité d’avocat. Il peut notamment refuser la remise des documents et objets suivants, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la date à laquelle il les a obtenus:
a) documents et objets appartenant et ayant trait à la personne concernée;
b) enregistrements personnels, correspondance, notes internes sur la personne concernée.»
Art. 9
Al. 1
La Chambre de commerce des deux Bâle propose de biffer l’adverbe « vraisemblablement », étant donné que seuls les renseignements nécessaires peuvent être demandés.
L’ARIF et le Forum OAR jugent incorrecte la possibilité de restreindre la remise des renseignements à des personnes assujetties à l’impôt en Suisse; il faut au contraire que les contribuables établis à l’étranger et non imposables en Suisse disposent eux aussi de cette possibilité, de manière que les renseignements en question ne doivent pas être demandés à des tiers.
Al. 2
De l’avis du Forum OAR et de la VSUD, la limitation prévue en matière d’information constitue une restriction inadéquate des droits de la personne concernée. Il convient donc de biffer le membre de phrase «dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements». Aux yeux du PDC et de la Fiduciaire Suisse, la personne concernée doit également être informée dans tous les cas.
La FSA entend supprimer cette disposition, qu’elle juge superflue et, de surcroît, en contradiction avec l’art. 14, al. 1.
Al. 3
La CDF, SZ, OW, ZG, SO, AI, SG, JU et le PDC font observer que la deuxième phrase dépasse la portée du droit fiscal suisse en vigueur, lequel prévoit l’obligation pour le contribuable de collaborer sans restriction à la fois à la procédure en rappel d’impôt et à la procédure de taxation ordinaire (art. 124 ss et 153, al. 3, LIFD). Aussi convient-il de veiller au principe de procédure pénale qui veut qu’un prévenu n’a pas l’obligation de s’incriminer lui-même en vérifiant la possibilité d’utiliser les renseignements obtenus en vertu d’une telle obligation dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale (administrative) (cf. art. 183, al. 1bis, LIFD). Par conséquent, et dans la mesure – à tout le moins – où les renseignements sont requis à seule fin de fixer l’impôt dû dans l’Etat étranger, il n’y a aucune raison, en droit suisse, de refuser de collaborer. De ce fait, la Suisse n’a pas le droit, dans une procédure d’assistance administrative, de renoncer à l’obtention des renseignements définis dans la convention applicable auprès de la personne concernée (et, le cas échéant, auprès du détenteur des renseignements) sous prétexte que ces renseignements pourraient être utilisés contre elle lors d’une éventuelle procédure pénale (administrative) concernant des faits relevant du droit pénal fiscal. En conséquence, SO entend que le droit acquis à la personne concernée de refuser de collaborer soit restreint aux cas dans lesquels l’assistance administrative est sollicitée en vue d’une procédure de droit pénal fiscal. Pour ces mêmes raisons, TI juge souhaitable d’introduire une disposition conforme à l’art. 183, al. 1bis, LFID pour le cas où l’on renoncerait à l’al. 2 (variante b) de l’art. 21.
De leur côté, la CDF, ZH, ZG, AG, VS et le PDC soulèvent, à propos de l’utilisation des renseignements, la question de savoir s’il est du seul ressort de l’Etat requérant, dans sa procédure pénale (administrative), de tenir compte des principes procéduraux selon la CEDH, ou si la Suisse elle-même peut ou doit prendre des dispositions afin que les renseignements fournis à l’Etat requérant ne puissent pas être utilisés par lui dans une procédure pénale (admi-