Rapport sur les résultats

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 22Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale

Le Forum OAR craint que la disposition permette la « pêche aux renseignements ». C’est pourquoi les autorités ne doivent-elles donner leur consentement que si elles ont la certitude que l’utilisation des renseignements à d’autres fins qu’à des fins fiscales se fera uniquement dans le cadre de la convention applicable.

Art. 21

Al. 1:

Le PS souhaite modifier la teneur comme suit:

« Les renseignements transmis à l’autorité requérante peuvent être utilisés a) pour mettre en œuvre le droit fiscal suisse; b) dans la lutte contre la participation à des organisations criminelles (art. 260ter CP),

le blanchiment d‘argent (art. 305bis CP), la corruption (art. 322ter CP), la gestion déloyale (art. 314 CP)

et en cas de violations graves de la loi sur les stupéfiants. »

Al. 2:

Sont pour le maintien de l’al. 2 et donc pour la variante a:

Le canton du Tessin, le PDC, le PRD (avec renvoi à la motion Schweiger 10.3493. Révision totale du droit pénal en matière fiscale), l’UDC, economiesuisse, l’ASB, SwissHoldings, la BCG, l’ABPS, le Centre Patronal, l’UIR, la Chambre fiduciaire, Fiduciaire Suisse, l’ASG, le Forum OAR, la Chambre de commerce des deux Bâle, le VSUD, veb, PolyReg, la FSA,

l’ARIF, le PLG, l’ASEFiD. Ces intervenants relèvent que le secret bancaire institué par la législation suisse et largement soutenu par la population ne doit pas s’arrêter aux frontières nationales et la distinction entre fraude fiscale et soustraction d’impôt ne pas être supprimée par la petite porte de la loi d’application des CDI. Rien ne justifie que les autorités fiscales suisses puissent subitement utiliser des renseignements à l’encontre de la législation suisse uniquement parce que ceux-ci ont été obtenus dans le cadre d’une demande d’assistance administrative. La décision de changer de système va au-delà du mandat conféré au Conseil fédéral prévoyant l’élaboration d’une loi réglant la mise en œuvre de l’assistance administrative selon le standard de l’OCDE, et contredit la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 selon laquelle l’application du standard de l’OCDE n’entraîne aucun changement pour les contribuables résidant en Suisse en ce qui concerne les renseignements bancaires. Un changement de système nécessiterait une discussion publique préalable de grande ampleur.

Sont pour la suppression de l’al. 2 et donc pour la variante b:

La CDF, 17 cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, AI, SG, AG, VD, VS, NE et JU), le PS, le PCS, l’USS et la Déclaration de Berne. Ces intervenants relèvent que les renseignements recueillis dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative sont obtenus légitimement et peuvent donc être utilisés dans le pays conformément à la doctrine et la jurisprudence suisses en vigueur. L’on ne saurait mettre à mal cette doctrine et cette jurisprudence par le biais d’interventions législatives. En outre, la variante a peut, de l’avis de la CDF et des cantons de Berne et Soleure, occasionner des difficultés pratiques. Comme selon la pratique en matière d’assistance administrative au sens de l’art. 26 MC-OCDE, l’Etat requérant n’est plus tenu d’établir pourquoi il y a fraude fiscale selon la législation suisse, les données nécessaires pour évaluer si les autorités fiscales suisses auraient pu se procurer ces renseignements selon la législation suisse font généralement défaut. Cela pourrait avoir pour conséquence que les autorités fiscales suisses puissent désormais exploiter moins de renseignements qu’avant l’application du standard de l’OCDE. Enfin, pour le canton de Soleure, il serait totalement insupportable pour les autorités fiscales cantonales d’avoir connaissance de taxations incomplètes sur la base de renseignements bancaires fournis à un Etat étranger sans pouvoir utiliser les moyens de preuve correspondants. La variante b entraîne une certaine inégalité de traitement des personnes imposées uniquement en Suisse par rapport à cel-