Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
nistrative). Il conviendrait éventuellement d’adapter (LU, OW, BS, AG, VS, JU, PDC), voire de biffer (SZ) cette phrase. Pour ZH, il est concevable que si la personne concernée refuse de collaborer en rendant vraisemblable que les renseignements pourraient être utilisées contre elle dans une procédure pénale pendante ou à venir en Suisse ou à l’étranger, l’Etat requérant soit invité par l’AFC à remettre une déclaration selon laquelle il n’utilisera pas les renseignements demandés à des fins de procédure pénale (administrative). S’il remet cette déclaration la personne concernée ne pourra plus refuser de collaborer.
L’Etude d’avocats Umbricht rappelle que, dans la procédure de taxation ordinaire ou en rappel d’impôt, le contribuable est tenu de collaborer. S’il s’est rendu coupable de soustraction fiscale les années précédentes, il s’expose, de par la possibilité pour les autorités fiscales de le forcer à collaborer par des mesures coercitives – amende d’ordre et/ou taxation d’office – au risque de produire des indices qui exposeront ses actes au grand jour. En d’autres termes, il risque de s’accuser directement de soustraction fiscale. En présence d’une interdiction d’exploiter des moyens de preuve liés à des renseignements obtenus sous la menace de contrainte, il n’y a aucune raison de laisser tomber l’obligation de collaborer (ATF 2C_70/2008 du 27 mai 2008, considérant 2.3). Sachant toutefois que les Etats étrangers ne pratiquent pas tous l’interdiction d’utiliser des moyens de preuve et que l’Etat sollicité n’a aucune possibilité d’empêcher l’utilisation des renseignements fournis dans des procédures de droit pénal fiscal étrangères, le respect du principe «nemo tenetur» implique le droit pour la personne concernée de refuser de collaborer. Le principe «nemo tenetur» protège l’autonomie de la volonté de la personne concernée. Il ne s’oppose pas pour autant à des mesures de contrainte, qui exigent simplement de la part de la personne concernée qu’elle les tolère (perquisition de locaux, confiscation de documents).
En référence au commentaire 15.2 de l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE, la Déclaration de Berne propose l’adjonction suivante: «Cette disposition ne s’applique pas aux personnes morales».
Le Forum OAR propose à titre de procédure que l’AFC soumette à un examen préalable les renseignements fournis par la personne concernée puis, sur cette base, signifie une décision de remise de renseignements supplémentaires contre laquelle la personne concernée pourra recourir.
Al. 4
Sachant que pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande (art. 8, al. 1), l’al. 4 devrait, selon l’Etude d’avocats Umbricht, être complété comme il suit:
«… nécessaire à l’exécution de la demande et prévu par la loi fiscale suisse correspondante».
Al. 5 (nouveau)
Pour faire suite aux commentaires de l’al. 3, la CDF, BE, LU, SZ, OW, BS, AI, SG, AG, VS et le PDC proposent, par analogie à l’art. 10, al. 4, de prévoir également une menace de peine pour la personne concernée en cas de collaboration insuffisante.
Art. 10
Al. 1:
La Chambre de commerce des deux Bâle propose de biffer l’adverbe « vraisemblablement », étant donné que seuls les renseignements nécessaires peuvent être demandés.
La CDF, six cantons (ZH, OW, ZG, SO, VS et BS) ainsi que l’étude d’avocats Umbricht Rechtsanwälte recommandent la formulation suivante: