Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
« Si le détenteur des renseignements viole son devoir de diligence, intentionnellement ou par négli-
gence, il supporte les frais de l’obtention des renseignements. »
« Les frais incombant au détenteur des renseignements en raison des mesures de contrainte sont à la charge de ce dernier. »
Art. 19
Al. 1:
PolyReg estime que la disposition est indéfendable pour un Etat de droit et demande de prévoir un droit de recours séparé contre la décision relative à des mesures de contrainte ainsi que le droit d’exiger la mise sous scellés. Aucune CDI n’exige la levée de la protection juridique envers des sujets de droit de l’Etat requis. Le détenteur des renseignements jouit de ses propres intérêts légalement protégés et n’est pas le destinataire de la décision finale. Il doit donc être habilité à recourir de façon autonome. Ceci d’autant plus qu’il doit être en mesure de faire valoir des intérêts indépendants si la procédure simplifiée visée à l’art. 16 s’applique et qu’aucune décision finale (attaquable) n’est rendue. La personne concernée doit bénéficier elle aussi de la protection juridique avant la décision finale, par exemple si elle fait valoir des motifs au sens de l’art. 9, al. 3.
La CDF ainsi que sept cantons (ZH, LU, ZG, SO, SG, AG et VS) font remarquer que la disposition régit la procédure de recours contre les décisions de l’AFC. Des questions spécifiques se posent s’agissant des décisions infligeant des amendes d’ordre visées à l’art. 10, al. 4,
LAAF et du nouvel art. 10, al. 5 proposé. Tout d’abord, la PA, applicable par principe à la procédure d’assistance administrative, n’est expressément pas applicable aux procédures pénales administratives de première instance au sens de l’art. 3, let. c, PA. En outre, la réglementation prévue à l’art. 19, al. 1, LAAF, selon laquelle les décisions précédant la décision finale ne peuvent faire l’objet d’un recours que conjointement avec cette dernière, ne peut
s’appliquer aux procédures relatives aux amendes d’ordre, car la prestation d’assistance administrative ne saurait être retardée par la contestation d’une amende d’ordre compte tenu du principe de la rapidité de la procédure d’assistance administrative. Pour la procédure de recours concernant les décisions infligeant des amendes d’ordre, il faudrait, de l’avis de la CDF et de six cantons (ZH, LU, ZG, SO, BS et VS), une réglementation analogue à celle prévue dans la LIFD pour les infractions aux règles de procédure.
Le canton de Berne trouve qu’il serait judicieux de notifier d’éventuelles amendes d’ordre au moyen d’une décision séparée afin d’éviter des retards inutiles.
Pour le PDC, le caractère immédiatement exécutoire de la décision va trop loin. Il ne pourrait être envisagé que s’il y avait péril en la demeure. Il faudrait appliquer les règles de la PA puisqu’il n’y a aucune raison concrète d’y déroger. Le canton du Tessin est également contre le caractère immédiatement exécutoire, notamment pour les décisions relatives à des mesures de contrainte; il faudrait plutôt, ici aussi, autoriser le recours contre des décisions incidentes pour les raisons mentionnées à l’art. 46, al. 1, PA et à l’art. 93, al. 1, LTF.
Selon l’ASG, les décisions incidentes relatives à des mesures de contrainte doivent pouvoir faire l’objet d’un recours. Par conséquent, elle propose la modification suivante:
« Les décisions précédant la décision finale sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire
l’objet d’un recours que conjointement avec la décision finale. Est réservée la contestation de décisions ordonnant des mesures de contrainte au sens de l’art. 13, al. 2. »
Al. 1bis (nouveau):
Afin de garantir que les renseignements ne soient pas transmis à l’étranger avant la clôture de la procédure, le PS propose d’ajouter l’alinéa suivant: