Rapport sur les résultats

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale

Par décision du 20 janvier 2010, le Conseil fédéral avait chargé le DFF de mettre sur pied un groupe de travail composé de représentants des offices fédéraux compétents (SFI, AFC,

OFJ, AFD, SG DFF, FINMA) ainsi que de spécialistes externes (SwissBanking, SwissHoldings, Fiduciaire Suisse) et de représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances afin d’élaborer une loi sur l’assistance administrative. A l’issue de cinq réunions, ce groupe de travail a présenté un projet de loi.

Le projet du DFF a été mis en consultation du 12 janvier au 13 avril 2011.

2. Grandes lignes du projet

La loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur

l’assistance administrative fiscale, LAAF) règle les procédures relatives à l’assistance administrative et doit ainsi garantir la sécurité juridique en matière de compétences, de procédure et de voies de droit.

En résumé, la réglementation prévue par le projet de LAAF mis en consultation est la suivante: l’Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses (art. 2). La loi consacre le principe selon lequel l’assistance administrative est accordée exclusivement sur demande et pour un cas particulier (art. 4, al. 1). Par ailleurs, la Suisse n’entre pas en matière sur une demande qui repose sur des renseignements obtenus par des moyens punissables au regard du droit suisse – par exemple des données acquises par des moyens illégaux (art. 7, let. c). La loi définit aussi qui peut obtenir les renseignements demandés et par quels moyens, qui doit être informé d’une demande pendante et qui a le droit de participer à la procédure (chapitre 3). Lorsque les conditions requises sont remplies, les renseignements peuvent être transmis dans le cadre d’une procédure simplifiée ou par notification d’une décision finale dans le cadre de la procédure ordinaire (chapitre 4). La LAAF comporte enfin des dispositions particulières concernant la procédure de recours (art. 19).

La nouvelle LAAF reprend pour l’essentiel la réglementation introduite par l’OACDI mais n’en institue pas moins quelques innovations:

Champ d’application

Contrairement à l’OACDI, qui régit uniquement l’exécution de l’assistance administrative prévue par les CDI, la LAAF régit l’exécution de l’assistance administrative en vertu des CDI mais aussi en vertu d’autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale (cf. art. 1). Le projet de loi s'applique donc aussi à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts(ci-après accord sur la fiscalité de l’épargne)1. Par contre, la LAAF ne s'applique pas dans le contexte de l’accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après accord sur la lutte contre la fraude; cet accord n'est pas encore entré en vigueur, mais il est déjà appliqué à titre provisoire depuis le 8 avril 2009)2. Les lacunes du régime d’assistance administrative prévu par l’accord sur la lutte contre la fraude dans les domaines des douanes et de la TVA seront

1

RS 0.641.926.81

2

RS 0.351.926.81