Rapport sur les résultats

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale

Art. 3

Let. b

La FSA n’est pas sûre de comprendre si une personne morale est concernée par cette définition lorsque les renseignements demandés sont détenus auprès de sa succursale à

l’étranger.

L’Etude d’avocats Umbricht juge la définition trop large dans la mesure où les protocoles aux clauses d’assistance administrative conformes au standard de l’OCDE prévoient, dans les CDI, l’identification des détenteurs de renseignements par l’Etat requérant. Elle propose le libellé suivant:

«… la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés, est désignée comme telle dans les demandes d’assistance administrative et a fait l’objet d’une identification indubitable en vertu des dispositions de la convention applicable».

Art. 4

La Chambre fiduciaire et la FSA proposent de modifier le titre de cet article (ou celui de l’art.

8) afin d’éviter toute confusion.

Al. 1

Le PDC, les Verts, le PCS, l’USS, Alliance Sud et la Déclaration de Berne proposent la suppression de «et pour un cas particulier» car, ce faisant, la Suisse retomberait en-deçà du standard de l’OCDE ou, plus exactement, ne ferait pas justice au règlement de cas comme celui d’UBS, qui portait sur les délits fiscaux de plusieurs personnes inconnues.

Le PLR juge la formulation trop étroite. Il demande que soit exclu l’échange spontané et automatique de renseignements avec les autorités fiscales tant nationales qu’étrangères.

SwissHoldings fait observer qu’il est encore incertain, au niveau international, si l’assistance administrative ne sera accordée que pour un cas particulier ou s’il sera possible de déposer également des demandes collectives ne constituant pas une recherche de preuves. Par conséquent, il faudrait réfléchir à l’opportunité d’opter pour une formulation autorisant en l’espèce une plus grande liberté.

L’ASEFiD souhaiterait voir remplacer «pour un cas particulier» par «pour un cas déterminé» afin de satisfaire dès ce stade à l’exigence d’identification.

Al. 3

L’UDC veut faire ajouter le passage suivant:

«Cela vaut en particulier pour les employés de banque, les cotitulaires des comptes impliqués, les employeurs, les donneurs d’ordre, etc.»

La Chambre de commerce des deux Bâle, la VSUD, l’ASB, economiesuisse et l’ASG proposent de biffer «manifestement», cet adjectif ayant pour effet de trop relativiser la disposition.

Afin de garantir qu’aucun renseignement portant sur des personnes non concernées – p. ex., les collaborateurs de la banque ou des tiers non impliqués (tels que cotitulaires de comptes, donneurs d’ordre, mandataires, auteurs de directives, bénéficiaires) – ne soit transmis, le PDC, la BCG, l’ABPS, le Forum OAR et l’ARIF demandent une formulation plus restrictive. Propositions:

«La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue.» «La transmission de renseignements concernant des personnes autres que la personne concernée au sens de l’art. 3, let. a est exclue.»