Rapport sur les résultats

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale

La FSA estime que si l’autorité de surveillance refuse d’accéder à une demande de mise sous scellés adressée par un avocat, il faut pouvoir recourir immédiatement auprès du Tribunal administratif fédéral et ce avant le décret de la décision finale en tous les cas.

Art. 14

Al. 1:

Le PDC, economiesuisse, la BCG et l’ABPS renvoient à la réglementation correspondante dans la LFisE et proposent la disposition suivante:

« L’AFC informe la personne concernée de la demande d’assistance administrative et notifie à cette dernière ou au représentant autorisé à recevoir des notifications la décision destinée au détenteur des renseignements ainsi qu’une copie de la demande d’assistance de l’autorité étrangère compétente, pour autant que la demande d’assistance administrative n’exige pas explicitement le maintien du secret. »

L’ASB, l’ASG, le Forum OAR et l’ASEFiD proposent d’apporter le complément suivant:

« … et lui transmet tous les documents importants, mais au moins une copie de la demande. »

La Déclaration de Berne souhaite remplacer l’al. 1 par la disposition suivante:

« L’AFC informe la personne concernée de la demande d’assistance administrative dès qu’elle est entrée en matière sur la demande. »

Al. 2:

En complément à sa proposition de modification de l’al. 1, l’ASG propose la modification suivante:

« L’AFC informe de la même manière (…) les autres personnes (…). »

Al. 3:

PolyReg juge qu’il est problématique de prévoir, par simple commodité, que l’AFC invite le détenteur des renseignements à signifier à la personne concernée qu’elle doit désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications. La loi ne dit pas si une invitation émise par ce biais aurait d’éventuelles conséquences de demeure pour la personne concernée ou si la procédure visée à l’art. 14, al. 5, s’applique si, malgré l’invitation faite par le détenteur des renseignements, aucun représentant autorisé à recevoir des notifications n’est désigné.

Al. 5:

Comme l’information de la personne habilitée à recourir par publication dans la Feuille fédérale est fictive, la Chambre de commerce propose de le signaler en formulant la disposition de la manière suivante:

« … en priorité par l’intermédiaire de l’autorité requérante ou éventuellement par publication dans la Feuille fédérale. »

Al. 6 (nouveau):

Le PS, l’USS, Alliance Sud et la Déclaration de Berne souhaitent ajouter l’alinéa suivant, qui concorde avec le standard de l’OCDE (commentaire 14.1 de l’art. 26 MC-OCDE) et doit figurer dans la loi et non seulement dans le rapport explicatif ou le message:

« Si l’autorité requérante avance des motifs crédibles de maintien du secret, l’AFC peut attendre en conséquence avant d’informer la personne habilitée à recourir, en particulier la personne concernée. »

Art. 15

Selon l’ASEFiD, il faut compléter la disposition en précisant que tous les documents dont la transmission est prévue doivent être portés à la connaissance de la personne habilitée à recourir. La FSA, au contraire, souhaite apporter la restriction suivante: