Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
avoir les mêmes possibilités d’enquête que celles qui seraient accordées aux autorités fiscales étrangères. Les cas de soustraction grave d’impôt et/ou de récidive, au moins, devraient pouvoir être jugés également selon la législation suisse.
Annexe
Comme la Chambre fiduciaire estime que la réglementation décidée concernant l’assistance administrative selon l’accord anti-fraude est formulée trop ouvertement, elle propose les modifications suivantes:
a) Restriction explicite des réglementations formulées dans l’annexe de la LAAF à l’accord
anti-fraude. L’art. 115 P-LD et l’art. 75a P-LTVA sont formulés trop ouvertement à ce sujet (« si un traité international le prévoit »). Si une telle formulation est utilisée, il faudrait décider par interprétation pour tout traité international si l’assistance administrative est autorisée dans les domaines des taxes douanières, de l’impôt sur la valeur ajoutée et même des actes qui ne relèvent pas du droit des douanes et, dans l’affirmative, quelle autorité doit la fournir. Il y a donc un risque qu’une pratique incontrôlée se développe en matière d’assistance administrative. Ce danger apparaît déjà aujourd’hui, car dans certaines CDI (France, Pays-Bas), l’échange de renseignements comprend également la TVA. Si une convention concrète demande de fournir une assistance administrative, il faudrait qu’une autorité unique soit compétente pour cette convention afin d’empêcher le développement de pratiques différentes. Concrètement: si un Etat fonde sa demande sur une CDI et exige (aussi) l’assistance administrative dans des domaines relevant de la compétence de l’AFD ou de la Division principale de la TVA (DP TVA) de l’AFC, seule la division de l’AFC qui est responsable de la mise en œuvre de la CDI devrait être compétente. Si une convention ultérieure prévoit des mesures d’assistance administrative qui ne tombent pas dans le champ d’application de la LAAF, la mise en œuvre devrait être réglée au cas par cas et soumise au Parlement. Le problème serait encore accentué par le fait que l’art. 115, al. 2, P-LD permet même d’accorder l’assistance administrative d’office.
b) Répartition claire des compétences, dans le sens où l’assistance administrative selon la
CDI relève d’une seule division de l’AFC (division des affaires internationales), et où celle selon l’accord anti-fraude ne relève que de l’AFD (qui, le cas échéant, demande les renseignements requis aux autorités suisses compétentes selon le droit interne, ce pourquoi il conviendrait d’adapter l’art. 115a, al. 2, P-LD). Accorder la compétence exclusive en matière d’assistance administrative selon la CDI à la division des affaires internationales (art. 2 LAAF) aurait l’avantage suivant: comme cette division ne s’occupe pas elle-même de la taxation et ne surveille pas les cantons dans la mise en œuvre des taxations, l’on garantirait ainsi une certaine « muraille de Chine » qui empêcherait que des renseignements relatifs à l’assistance administrative exclusivement destinés à être transmis à l’étranger ne soient divulgués. En rapport avec la compétence en matière d’assistance administrative selon l’accord anti-fraude, il conviendrait d’adapter l’art. 115a, al. 2, P-LD en choisissant une formulation identique à celle de l’art. 12 LAAF. La solution voulant que seule l’AFD soit compétente en matière d’assistance administrative selon l’accord antifraude aurait l’avantage qu’il ne faudrait pas adapter la LTVA, car l’on ferait éventuellement appel à la DP TVA, que les autorités étrangères ne devraient adresser leur demande qu’à une seule autorité suisse dans tous les cas, qu’aucun renvoi inefficace et retardant la procédure – comme le prévoit l’art. 115a, al. 3, P-LD – ne serait nécessaire et que la compétence et la procédure concernant l’assistance administrative à fournir en matière d’appel d’offres ou de subventions sur la base de l’accord anti-fraude seraient définitivement réglées (cf. rapport explicatif, ch. 2.7.1, dernier paragraphe).