Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
1. Contexte
Au printemps 2009, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer le standard de l’OCDE relatif à l’assistance administrative en matière fiscale énoncé à l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE. La mise en œuvre de cette décision nécessite la modification de conventions de double imposition (CDI) existantes et la conclusion de nouvelles conventions.
Depuis cette décision, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a mené des négociations avec de nombreux Etats afin d’intégrer une clause d’assistance administrative conforme au standard de l’OCDE (échange de renseignements dans des cas particuliers, sur demande concrète et motivée, en excluant la recherche de preuves) dans les CDI actuelles et dans les nouvelles conventions. Au cours de la session d’été 2010, les Chambres fédérales ont approuvé les dix premières conventions comprenant une clause d’assistance selon le standard de l’OCDE.
Sachant que l’examen par les pairs en cours au Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements à des fins fiscales a fait apparaître que les exigences de ces conventions – jugées jusque-là raisonnables par la Suisse – quant à une demande
d’assistance administrative sont trop restrictives en termes d’identification du contribuable et du détenteur présumé des renseignements, le Conseil fédéral a soumis au Parlement, par un message daté du 6 avril 2011, des projets de dix arrêtés fédéraux portant sur des compléments aux conventions.
La clause d’assistance administrative conforme au standard de l’OCDE oblige les Etats contractants à utiliser les mesures qui sont prévues par la législation interne pour obtenir des renseignements (art. 26, par. 3, let. a, et par. 4, MC-OCDE). Les Etats contractants ne peuvent pas interpréter cette obligation comme un droit de refuser la communication de renseignements au seul motif qu’ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne morale (art. 26, par. 5, MC-OCDE). Cela oblige donc la Suisse à recueillir ce type de renseignements aussi – en dérogation à son droit interne – lorsque la convention applicable exige leur transmission.
Chaque CDI définit dans sa clause d’assistance administrative les bases juridiques matérielles de l’échange de renseignements entre la Suisse et l’autre Etat contractant. Ces conditions engagent la Suisse et ne peuvent être modifiées par le droit interne. En d’autres termes, le droit suisse ne peut pas restreindre la portée de l’assistance administrative définie dans les clauses d’assistance contenues dans les CDI.
En revanche, les règles de procédure doivent être établies par la législation nationale. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et pour garantir une pratique uniforme, il fallait disposer dès l’automne 2010 d’un instrument législatif pour mettre en œuvre le nouveau régime
d’assistance administrative prévu dans les CDI. A cette fin, le Conseil fédéral a arrêté
l’ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204) qui est entrée en vigueur le
1er octobre suivant. Le Parlement a donné mandat au Conseil fédéral d’élaborer un projet de loi fixant les règles de procédure à appliquer pour mettre en oeuvre les conventions de double imposition qui ont été mises en conformité avec l'article 26 du modèle de l'OCDE (voir par ex. la motion 09.4335 Baumann, « Entraide administrative en matière de double imposition. Fixer la procédure au niveau de la loi », ou l’art. 2 de l’Arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation d’un nouvel avenant à la Convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions, FF 2010 3955). Une réglementation au niveau d’une loi ouvre le champ d’action nécessaire pour, dans les cas où cela s’avère nécessaire, déroger aux règles légales existantes, en particulier en ce qui concerne la procédure administrative.