Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
s’applique néanmoins provisoirement à une demande d’assistance administrative portant sur la TVA d’un Etat européen partie à une CDI.
6. Autres propositions des participants à la consultation
Le canton du Jura souhaite que le message précise la définition de détenteur des renseignements au sens de l’art. 3, let. b et donne quelques exemples (employeur, assureur, mandant).
La FSA souhaite que le message énumère, dans le commentaire de l’art. 4, al. 1, les CDI conformément auxquelles l’AFC fournit une assistance administrative spontanée.
Le canton du Jura exige que soit précisé le moment à partir duquel une procédure n’est plus considérée comme étant menée avec diligence au sens de l’art. 4, al. 2.
La CDF ainsi que six cantons (OW, ZG, SO, SG, AG et VS) proposent de préciser, dans le commentaire de l’art. 7, let. c, que la non-entrée en matière sur une demande d’assistance administrative s’applique exclusivement aux demandes se fondant sur des renseignements que l’Etat requérant s’est procuré contre rémunération, en promettant d’autres avantages ou en menaçant de préjudices. En revanche, elle ne s’appliquerait pas si la demande repose sur des renseignements remis spontanément et à titre gracieux à l’Etat requérant. Ce faisant, l’on pourrait tenir compte des critiques exprimées au plan international. Le canton de Berne propose d’examiner dans le détail si le droit international autorise à ne pas entrer en matière sur une demande d’assistance administrative dans le cas de renseignements bancaires fournis anonymement et gratuitement à l’Etat requérant.
La CDF ainsi que six cantons (LU, OW, SO, BS, AG et VS) souhaitent que le message précise clairement que l’art. 8, al. 3, donne également la possibilité d’obtenir simultanément des renseignements auprès de la personne concernée et du détenteur de renseignements.
La CDF ainsi que cinq cantons (LU, AG, BS, VS et JU) estiment que l’art. 13, al. 2, let. c, ne dit pas clairement si la personne concernée est également comprise dans la notion de témoin. Ils souhaitent que le message clarifie la situation à ce sujet.
Concernant l’art. 14, al. 1, la VSUD estime – contrairement au rapport explicatif – que le fait de ne pas informer immédiatement une personne concernée ne se justifie qu’en cas de délit grave.
La FSA fait remarquer, en renvoyant à la décision A-7789/2009 du Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2010, que la remarque concernant la soustraction d’impôt grave (art. 190 LIFD) mentionnée dans le rapport explicatif dans le commentaire de l’art. 21, al. 2 et de l’art. 22, al. 6, sur la base de laquelle l’obtention de renseignements bancaires est autorisée, est contraire aux dispositions légales.
Le Tribunal fédéral propose de prévoir une réglementation concernant une deuxième instance de recours, comme cela a fait ses preuves pour l’entraide judiciaire depuis l’entrée en vigueur de la LTF. Il propose en conséquence de compléter les articles suivants:
- art. 83, let. h, LTF: « les décisions en matière d’entraide administrative internationale, à
moins qu’elles ne concernent un cas particulièrement important »;
- art. 100, al. 2, let. b, LTF: « les décisions en matière d’entraide pénale internationale et
d’assistance administrative »;
- art. 107, al. 3, LTF: « Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide
pénale internationale ou d’assistance administrative est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. »