Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
« …dans la mesure où ces renseignements peuvent être requis d’un tiers en vertu du droit fiscal suisse ou de la convention applicable ».
Ils motivent leur proposition ainsi: ce sont les administrations cantonales qui appliquent le droit relatif à l’impôt fédéral direct; c’est pourquoi, en vertu du droit fiscal suisse, l’AFC ne peut exiger aucun renseignement d’une tierce personne s’agissant de la taxation des impôts directs, ou peut tout au plus exiger des renseignements limités dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 103 LIFD.
L’ASB, l’ASG et le Forum OAR proposent que la demande de renseignements fasse l’objet d’une décision formelle.
La FSA souhaite que les délais que doit fixer l’AFC soient appropriés et uniformes.
Al. 2:
Pour Fiduciaire Suisse, le Forum OAR et VSUD, le passage « dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements » limite de manière inappropriée les droits du détenteur des renseignements. Il doit donc être biffé.
Al. 3:
economiesuisse, l’ASB et l’ASG proposent de compléter comme suit la disposition actuelle:
« … Il peut occulter les renseignements concernant des tierces personnes. Si l’AFC juge que les renseignements occultés sont déterminants, elle peut en exiger la remise d’entente avec le détenteur des renseignements. Elle rend une décision et fixe un délai pour la remise des renseignements. »
Le Forum OAR demande, comme pour l’art. 9, al. 1, que les renseignements remis soient examinés au préalable et que, le cas échéant, une remise de renseignements supplémentaires soit ordonnée par une décision contre laquelle le détenteur des renseignements doit avoir un droit de recours. Le Forum OAR motive sa demande en arguant qu’il est déjà arrivé que des Etats étrangers aient engagé des procédures pénales aussi (voire surtout) contre les détenteurs des renseignements.
PolyReg demande que s’agissant des avocats agissant comme mandataires, le secret professionnel protégé légalement soit réservé, par analogie à l’art. 127, al. 2, LIFD.
Al. 4:
La CDF de même que six cantons (ZH, SO, BS, AG, VS et JU) proposent de biffer purement et simplement le passage « …ou à une décision de même nature des instances de recours ». Il semble impossible qu’une telle décision puisse être rendue, étant donné que toutes les décisions portant sur la remise de renseignements sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’un recours que conjointement avec la décision finale.
Le canton de Zurich fait remarquer que la disposition régissant le droit de procédure applicable fait défaut pour la procédure relative aux amendes d’ordre, car la PA n’est pas applicable aux procédures pénales administratives de première instance (art. 3, let. c, PA). Il estime par ailleurs qu’une procédure de recours séparée pour ce genre de décisions serait appropriée.
Le PCS et Alliance Sud renvoient à l’art. 37 LBA et proposent de prévoir une amende de 500 000 francs au plus mais de 150 000 francs au moins. Les Verts proposent également un ordre de grandeur nettement plus élevé pour les amendes. L’USS et le PS proposent une amende pouvant représenter jusqu’à dix fois la somme soustraite aux impôts ou jusqu’au double du montant de la valeur du patrimoine gérée par le détenteur des renseignements. La Déclaration de Berne demande, à l’appui de l’art. 47 LB, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et, pour les actes commis par négligence, une amende de 25 000 francs au plus.