Rapport sur les résultats

Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale

Comme dans le droit fiscal suisse, le prononcé d’une amende d’ordre présuppose le refus de collaborer malgré sommation préalable (art. 55 LHID, art. 174, al. 1, LIFD), l’étude d’avocats Umbricht Rechtsanwälte juge qu’il serait souhaitable d’adapter l’al. 4 en conséquence.

Art. 11

Al. 1:

La CDF de même que neuf cantons (ZH, BE, LU, OW, ZG, SO, BS, AG et VS) jugent que la teneur de la deuxième phrase du texte français est à privilégier à celle de la version allemande: « [L’AFC] peut au besoin demander la remise de l’intégralité du dossier fiscal », la nuance « au besoin » n’apparaissant pas dans le texte allemand. En outre, l’on part de l’idée qu’il ne faut remettre que des copies et non des originaux à l’AFC.

La Chambre de commerce des deux Bâle propose de biffer l’adverbe « vraisemblablement », étant donné que seuls les renseignements nécessaires peuvent être demandés.

Art. 12

Al. 1:

La Chambre de commerce des deux Bâle propose de biffer l’adverbe « vraisemblablement », étant donné que seuls les renseignements nécessaires peuvent être demandés.

Art. 13

Le PDC est d’avis que les mesures de contrainte doivent correspondre au droit pénal administratif. En outre, elles ne doivent pouvoir être ordonnées que par un juge cantonal.

Al. 1:

Le Forum OAR propose de remplacer « ou » par « et » à la let. a, afin que la LAAF n’aille pas au-delà de ce qui est possible dans la législation suisse.

Let. c (nouvelle):

La Déclaration de Berne propose d’ajouter une let. c dont la teneur serait la suivante:

« si la société mère suisse est portée à communiquer des prix de transfert à des fins d’imposition d’une filiale implantée dans l’Etat qui requiert l’assistance. »

Al. 2:

L’UDC, economiesuisse, l’ASB, l’ASG, le Forum OAR et l’ARIF proposent de biffer la let. c, la jugeant disproportionnée. Le canton de Zurich souhaite que soit précisé quelles sont les personnes recensées dans la notion de témoin. Il convient notamment de clarifier si, outre le détenteur des renseignements, la personne concernée est également comprise dans cette notion.

Al. 3:

Le PDC souhaite une compétence judiciaire pour ordonner les mesures de contrainte.

Al. 7:

L’étude d’avocats Umbricht Rechtsanwälte et la FSA sont d’avis qu’il faut aussi déclarer applicable l’art. 50, al. 3, DPA. Vu le caractère immédiatement exécutoire de toutes les décisions précédant la décision finale et le flou juridique concernant les renseignements tombant sous le secret professionnel de l’avocat dans un cas concret, il faut un mécanisme permettant à l’avocat de garder effectivement le secret.