Rapport sur les résultats
Consultation 2011/1: Nouvelle loi sur l'assistance administrative fiscale · 27 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consulation relative à l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative en matière fiscale
les qui sont également imposées à l’étranger, mais se justifie tout à fait en raison de la situation inégale ainsi que de l’assistance administrative et des possibilités de contrôle restreintes en comparaison internationale. La CDF et le canton de Berne soulignent dans ce contexte que la législation en vigueur crée déjà une inégalité de traitement entre les contribuables en Suisse ayant des relations avec l’étranger et ceux qui n’en ont pas. La situation initiale des deux catégories de contribuables est différente, car chez les premiers, le droit international a également une influence. Tandis que les autorités cantonales sont tenues de se prêter mutuellement assistance en matière administrative pour les personnes assujetties à l’impôt dans plusieurs cantons, l’assistance administrative ne s’applique que de manière très restrictive aux personnes assujetties à l’impôt dans plusieurs Etats. Le fait que dans les relations internationales, l’assistance administrative s’étende aussi aux renseignements bancaires n’est en fait qu’une compensation appropriée vu le domaine d’application restreint de l’assistance administrative.
Art. 22
Al. 3:
Le canton de Fribourg propose de transmettre la demande également aux autorités fiscales cantonales compétentes.
Al. 6:
Sont pour la suppression de l’alinéa:
La CDF, 16 cantons (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, AI, SG, AG, VD, VS et JU), le PS, l’USS, Alliance Sud et la Déclaration de Berne. Ils avancent essentiellement le motif suivant: s’agissant du secret bancaire suisse, l’impôt anticipé offre une garantie qui n’existe pas sur les intérêts créditeurs sur les avoirs bancaires étrangers. La suppression de l’art. 22, al. 6, LAAF lèverait partiellement les possibilités réduites de contrôle fiscal des contribuables ayant des liens avec l’étranger. En outre, seules nos propres demandes d’assistance administrative permettent de vérifier si les Etats parties respectent pour leur part leur obligation de fournir des renseignements bancaires, ce qui leur donne le droit d’en exiger de la Suisse. Inversement, les Etats parties pourront plus facilement critiquer l’application de l’assistance administrative suisse si eux-mêmes ne sont pas tenus d’apporter cette preuve à la Suisse. La CDF et le canton de Zurich soulignent que dans le rapport explicatif, l’autolimitation posée par l’art. 22, al. 6, est liée à tort à la question de principe de savoir si l’accès aux renseignements bancaires doit aussi ou non être étendu en Suisse. La question qui se pose ici ne touche pas la protection du secret bancaire suisse dans son principe; il ne s’agit pas de l’accès aux renseignements bancaires en Suisse. La discussion porte plutôt sur la question de savoir si la Suisse veut accorder aux places bancaires étrangères un secret bancaire tel qu’il existe chez nous, ce qui aurait pour conséquence d’étendre le secret bancaire suisse aux places bancaires étrangères. Il n’y a aucune raison apparente de déroger au principe de réciprocité et de renoncer dans une large mesure à l’acquisition de renseignements bancaires provenant de l’étranger.
Le PRD rejette l’introduction d’un nouveau système incompatible avec le secret bancaire.
L’AFC ne saurait autoriser l’accès aux renseignements bancaires dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative avec l’étranger directement et indépendamment du consentement d’une autre autorité.
Art. 22bis (nouveau)
Le PS souhaite introduire un nouvel article plaçant également l’aide administrative nationale sur une base légale claire, uniforme et compréhensible. Les autorités fiscales suisses doivent