Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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s’intègre sans difficulté dans le contexte général de politique intérieure et de politique extérieure, de même que dans son environnement économique26.

Jusqu’à présent, la pratique des autorités fédérales n’a pas donné lieu à une extension des critères énumérés ci-dessus en dépit du caractère non exhaustif de l’art. 7a, al. 2, LOGA.

1.1.3.4 Données quantitatives

D’un point de vue purement quantitatif, la grande majorité des traités conclus chaque année par la Suisse (y compris les modifications de traités existants) le sont par le Conseil fédéral seul. Ainsi, en 2009, le Conseil fédéral a conclu 346 traités internationaux; dans le même temps, l’Assemblée fédérale a approuvé la conclusion ou la modification de 18 traités internationaux. En 2010, le Conseil fédéral a conclu 385 traités; dans le même temps, l’Assemblée fédérale a approuvé la conclusion ou la modification de 27 traités.

Parmi les traités conclus par le Conseil fédéral seul, sans approbation parlementaire, seule une petite partie l’est en application de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Ainsi, en 2009 et 2010, sur respectivement 346 et 385 traités conclus au total (sans compter les modifications), respectivement 33 et 18 traités ont été conclus par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 7a, al. 2, LOGA, alors que le reste l’a été en vertu d’une délégation spéciale contenue dans un acte sujet au référendum.

Enfin, parmi les traités conclus sur la base de l’art. 7a, al. 2, la majorité le sont en application de la let. d.

1.1.3.5 Contrôle parlementaire

L’exercice, par le Conseil fédéral, de sa compétence de conclure seul certains traités est soumis au contrôle parlementaire. Celui-ci prend la forme d’un contrôle a posteriori. L’Assemblée fédérale est informée, par le biais d’un rapport, des traités qui ont été conclus par le Conseil fédéral seul. Cette solution, déjà préconisée par la communication commune OFJ/DDIP de 198727, a été appliquée par le Conseil fédéral dès 198928. Depuis la révision de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC) consécutive à la mise à jour de la Constitution, cette pratique est consacrée dans la loi. Celle-ci prévoit expressément l’obligation, pour le Conseil fédéral, de rendre compte chaque année à l’Assemblée fédérale des traités conclus par lui-même, par les départements et par les groupements ou offices (voir art. 47bisb, al. 5, LREC et, actuellement, art. 48a, al. 2, LOGA). Cette procédure existe tant pour les traités conclus sur la base d’une délégation spéciale que pour ceux conclus sur la base de l’art. 7a, al. 2, LOGA.

En pratique, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale la liste de ces traités dans un rapport annuel spécial consacré à ce sujet, lequel est publié dans la Feuille fédérale (par exemple: rapport du 18 mai 2011 sur les traités internationaux conclus

26 Voir JAAC 51/IV, 1987, n° 58, p. 399.

27 JAAC 51/IV, 1987, n° 58, p. 398.

28 Voir FF 1999 IV p. 4488