Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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Le projet n’aura donc pas d’incidence en matière de finances ni de personnel.
3.2 Pour les cantons et l’économie
Le projet n’aura pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour l’économie.
4 Constitutionnalité
Les deux lois que nous proposons de modifier (LOGA et LParl) règlent l’organisation des tâches du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale. La compétence législative de la Confédération en la matière est liée à l’existence même de ces organes et donc fondée sur la compétence inhérente qu’elle a de s’organiser et de définir son fonctionnement. C’est à l’Assemblée fédérale qu’il incombe de régler ce domaine, en vertu de l’art. 173, al. 2, Cst. qui la charge de traiter tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale, en plus des tâches énumérées à l’art. 173, al. 1, Cst. L’art. 164, al. 1, let. g, Cst., qui figure dans le préambule de la LParl, n’est pas une délégation de compétence législative. Il statue que les dispositions fondamentales relatives à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale; la compétence de légiférer en la matière est sous-entendue.
La compatibilité du projet avec les art. 153, al. 3, Cst. et 159, al. 2, Cst. a par ailleurs été examinée dans le commentaire relatif à l'art. 152, al. 3bis, LParl (chiffre 2, cidessus).