Rapport explicatif
Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages
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de la let. c renforcera la sécurité du droit en mettant fin aux incertitudes sur la portée de cette disposition.
Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA
Nous proposons deux modifications de cette disposition.
Tout d’abord, il s’agit de supprimer l’expression «en premier lieu» (selon le texte actuel, sont des traités de portée mineure ceux qui s’adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administratives ou techniques ou n’entraînent pas de dépenses importantes). On limitera ainsi plus clairement la compétence du Conseil fédéral et on restreindra les possibilités de l’étendre dans la pratique. Cela ne signifie cependant pas que le Conseil fédéral ne pourra plus, sur la base de cette norme, conclure que des traités qui s’adressent exclusivement aux autorités et règlent des questions administratives ou techniques. Ce serait vider la disposition de sa substance, alors que c’est de cette compétence que le Conseil fédéral a fait le plus usage jusqu’à présent. Certaines dispositions de rang tout à fait inférieur qui règlementent l’activité des autorités administratives peuvent avoir des effets indirects, aussi minimes soient-ils, sur les particuliers. Le Conseil fédéral doit pouvoir continuer de conclure des traités de cette nature, faute de quoi le Parlement serait submergé par des procédures d’approbation de traités internationaux dont l’importance ne le justifierait en rien. Mais en supprimant l’expression «en premier lieu», qui relativise la disposition, on restreindra l’utilisation que le Conseil fédéral peut faire de cette compétence; il ne pourra conclure ce type de traités que s’ils ne contiennent, à côté des règles techniques ou administratives s’adressant à des autorités, que des dispositions véritablement secondaires.
Autre changement apporté à la disposition: le critère des «dépenses importantes» est transféré (dans une formulation plus précise) à l’al. 3, let. d (voir plus loin le commentaire de cette disposition).
Art. 7a, al. 3, LOGA
Nous proposons d’ajouter à l’art. 7a LOGA un nouvel al. 3 énumérant des catégories de traités qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme de portée mineure. En d’autres termes, le Conseil fédéral ne pourra pas se fonder sur l’art. 7a, al. 2, pour conclure des traités internationaux si ces derniers répondent aux critères de l’al. 3. Même s’ils remplissent une des conditions visées à l’al. 2, c’est à l’Assemblée fédérale qu’il incombera de les approuver, à moins qu’une disposition spéciale d’une loi fédérale ou d’un traité international approuvé par le Parlement n’habilite le Conseil fédéral à le faire (al. 1). L’al. 3 ne décrit pas exhaustivement les traités qui ne doivent pas être considérés comme de portée mineure au sens de l’al. 2. Il faut plutôt le voir comme une restriction apportée à l’al. 2: un traité international qui entre dans le champ d’application de l’une des lettres de l’al. 2 pourra être conclu par le Conseil fédéral, à moins qu’il ne remplisse un des critères cités à l’al. 3. Notons au passage que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Art. 7a, al. 3, let. a
Selon la let. a, un traité international n’est pas de portée mineure s’il remplit les conditions du référendum facultatif en matière de traités internationaux. Ce référendum s’applique aux traités d’une durée indéterminée qui ne sont pas dénonçables