Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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A la suite des discussions ayant entouré la conclusion de l’accord avec les Etats-Unis concernant UBS SA, le parlement a adopté les deux motions déjà évoquées (voir ci-dessus, ch. 1.1.1).

Partant de là, les modifications législatives proposées ont pour objectif de clarifier, autant que faire se peut, la répartition des compétences entre le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale. Il s’agit d’affiner le système sans le remettre en cause dans ses fondements, ce que fait la solution proposée par le Conseil fédéral.

Cette solution propose une formulation plus restrictive de la compétence du Conseil fédéral de conclure seul des traités internationaux en se fondant sur l’art. 7a, al. 2, LOGA, ainsi que des critères plus clairs. Il est donc probable que le nombre de traités conclus sur cette base diminue légèrement. Cette restriction imposée à la marge de manœuvre du gouvernement est cependant acceptable dans la mesure où il demeure possible de recourir à des délégations spéciales fondées sur les art. 166, al. 2, Cst. et 7a, al. 1, LOGA. Ainsi, dans les domaines qui nécessitent la conclusion de nombreux traités dont l’importance n’apparaît pas fondamentale, quand bien même il ne s’agit pas de traités de portée mineure, et où il serait exagérément lourd de rechercher à chaque fois l’approbation de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral garde la possibilité de proposer l’adoption d’une norme lui déléguant la possibilité de conclure seul les traités dans le domaine concerné, à l’instar de ce qui a été fait pour les accords de réadmission, les accords en matière de visas, de recherche, etc.

Le fait de restreindre quelque peu la catégorie des traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA, aura par ailleurs des incidences quant à la possibilité, pour le Conseil fédéral, de sous-déléguer sa compétence en matière de conclusion de traités.

En effet, en vertu de l’art. 48a, al. 1, 2e phrase, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de conclure un traité international à un groupement ou à un office, à condition que le traité en question soit de portée mineure. Cette disposition renvoie à la notion de traités de portée mineure telle qu’elle est définie à l’art. 7a, al. 2 LOGA. Si cette définition devient plus restrictive, alors la possibilité pour le Conseil fédéral de déléguer aux offices la compétence de conclure des traités sera réduite d’autant.

Cette conséquence est supportable, dans la mesure où la délégation aux offices de la compétence de conclure des traités doit rester l’exception. En effet, l’art. 166, al. 2, Cst. n’envisage que l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral comme autorités compétentes pour la conclusion de traités. Si l’on ne peut pas déduire de cette disposition qu’il est interdit de déléguer aux offices la compétence de conclure des traités, celle-ci plaide néanmoins en faveur de l’application d’une certaine retenue dans la pratique en la matière. L’art. 48a, al. 1, LOGA, qui ne prévoit la possibilité d’une délégation aux offices que pour des traités de portée mineure, milite également en faveur d’une telle retenue. Le Conseil fédéral conserve néanmoins la possibilité de déléguer la compétence de conclusion à un office si une base légale spéciale le prévoit. Si des motifs particuliers justifient l’attribution à un office de la compétence de conclure des traités internationaux, le Conseil fédéral pourra donc proposer à l’Assemblée fédérale l’adoption d’une délégation correspondante dans la loi (voir