Rapport explicatif

Consultation 2011/124: Loi fédérale sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux · 28 pages

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par exemple l’art. 177a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture42 ou l’art. 3b de la loi fédérale du 21 décembre 1948sur l’aviation43).

1.3.2 Application provisoire

Les motionnaires souhaitaient subordonner l’application à titre provisoire des traités internationaux à l’approbation des commissions parlementaires compétentes. La solution proposée par le Conseil fédéral ne va pas aussi loin et représente un compromis entre la situation actuelle (avis purement consultatif des commissions) et la proposition des motionnaires.

Le Conseil fédéral estime en effet que la situation actuelle n’est pas entièrement satisfaisante et qu’il se justifie de renforcer dans une certaine mesure l’implication du Parlement, afin de contribuer à éviter à l’avenir les situations dans lesquelles le Parlement rejetterait finalement un traité qui a été appliqué provisoirement par le Conseil fédéral.

Avec la solution proposée ici, le Conseil fédéral ne pourrait plus s’écarter d’un avis négatif lorsque celui-ci serait le reflet d’une majorité claire au sein des commissions. On peut en effet, dans un tel cas de figure, partir de l’idée qu’il y a un risque considérable que le traité en question ne soit pas approuvé par le Parlement, si bien qu’une certaine restriction de la marge de manœuvre du Conseil fédéral est acceptable, ce d'autant plus qu'on éviterait ainsi des difficultés qui pourraient surgir lorsque le Parlement refuse d'approuver un traité appliqué à titre provisoire. La répartition des compétences entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral n'est cependant pas modifiée dans son principe, la décision sur l'application provisoire d'un traité international restant du ressort du Conseil fédéral.

Dans le cas de l’accord UBS, l’application provisoire avait été refusée à une étroite majorité par la commission compétente du Conseil national, et à une majorité plus claire (6 contre 3) par la commission du Conseil des Etats. Ce traité a néanmoins, faut-il le rappeler, été finalement approuvé par les Chambres fédérales.

D’un autre côté, l’exigence d’une approbation à la majorité simple des commissions parlementaires compétentes, comme le demandent les motionnaires, irait trop loin aux yeux du Conseil fédéral. En effet, en dehors des cas dans lesquels une majorité claire des membres des commissions s’oppose à l’application provisoire, il se justifie de laisser au Conseil fédéral la responsabilité de décider de cette application pour préserver sa marge de manœuvre, nécessaire à une politique extérieure active et adaptée aux circonstances du moment. Le gouvernement pourrait ainsi continuer à utiliser l’engagement de mettre un traité en application à titre provisoire comme argument de négociation, dans les cas qui ne présentent pas de difficulté. Par ailleurs, la solution préconisée par les motionnaires reviendrait à brouiller le partage des compétences entre le Parlement et le gouvernement en matière de politique étrangère. Si, à l’avenir, la décision d’appliquer à titre provisoire un traité incombait explicitement aux commissions parlementaires, la liberté de choix que le Parlement entend se réserver quant à l’approbation dudit traité s’en trouverait menacée plus qu’elle ne l’est maintenant du fait d’une décision du Conseil fédéral: la position des

42 RS 910.1

43 RS 748.0